1 ere Civ,11 septembre 2013 et la protection de la réserve.

Publié le 18/09/2013 Vu 5 332 fois 0
Légavox

9 rue Léopold Sédar Senghor

14460 Colombelles

02.61.53.08.01

Dans un arrêt du 11 septembre 2013, la cour de cassation a rappelé qu’aucune disposition testamentaire ne peut modifier le droit légal des héritiers réservataire 1ere Civ, 11 septembre 2013 pourvoi N°12-11.694 En l’espèce une mère déjà décède après avoir fait de son unique enfant son légataire universel à la condition que le legs entre en communauté.

Dans un arrêt du 11 septembre 2013, la cour de cassation a rappelé qu’aucune disposition testamentaire ne

1 ere Civ,11 septembre 2013 et la protection de la réserve.

Dans un arrêt du 11 septembre 2013, la  première chambre civile de la cour de cassation a  rappelé qu’aucune disposition testamentaire ne peut modifier le droit légal des héritiers réservataires 1ere Civ, 11 septembre 2013  pourvoi N°12-11.694

En l’éspèce une mère déjà décède après avoir fait de son unique enfant son légataire universel à la condition que le legs entre en communauté.

Cet enfant  est entré en possession de l’actif successoral constitué de valeurs mobilières.

Après le  prononcé du divorce de ses parents ce fils est venu contester le projet d’état liquidatif prévoyant l’inscription, à l’actif de communauté, de la totalité des valeurs mobilières qu’il avait encaissées invoquant la réserve héréditaire et a  demandé que cette inscription fût limitée à 50 % du montant de l’actif successoral ;

Les premiers juges le déboutent  après avoir constaté qu’il avait demandé personnellement le règlement du montant des sommes faisant l’objet du legs à l’organisme en charge de leur gestion, … s’il  entend faire protéger son droit d’héritier réservataire pour limiter les effets du legs à la quotité disponible, il n’a pas entendu user de cette faculté lors des opérations de liquidation de la succession de sa mère de sorte qu’il ne peut s’en prévaloir dans cette instance alors que la succession de sa mère est close et qu’il l’a acceptée ;

Pour la cour de cassation et au visa de l’article 913 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 juin 2006 ; la cour d’appel n’a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui découlaient de ce texte

Selon cet article, aucune disposition testamentaire ne peut modifier les droits que les héritiers réservataires tiennent de la loi ;

De ce fait alors qu’il résultait de ses propres constatations que le fils  n’avait pas mis les biens légués à la disposition de la communauté, il ne pouvait en être déduit qu’il a renoncé au droit d’exiger le cantonnement du legs à la quotité disponible,  la cour d’appel n’a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui en découlaient ;

Présentation de 1 ere Civ, 11 septembre 2013  pourvoi N°12-11.694

Cassation partielle


Demandeur(s) : M. X...
Défendeur(s) : Mme. Y...


 Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’Alphonsine Z..., veuve X..., est décédée le 14 janvier 1998, en l’état d’un testament instituant son unique enfant, M. X..., époux de Mme Y..., légataire universel à la condition que le legs entre en communauté ; que M. X... est entré en possession de l’actif successoral constitué de valeurs mobilières ; qu’après le prononcé du divorce par un jugement du 29 août 2005, M. X... a contesté le projet d’état liquidatif prévoyant l’inscription, à l’actif de communauté, de la totalité des valeurs mobilières qu’il avait encaissées et, invoquant la réserve héréditaire, demandé que cette inscription fût limitée à 50 % du montant de l’actif successoral ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que le moyen n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ;

Mais sur le premier moyen qui est recevable :

Vu l’article 913 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 juin 2006 ;

Attendu qu’il résulte de ce texte qu’aucune disposition testamentaire ne peut modifier les droits que les héritiers réservataires tiennent de la loi ;

Attendu que, pour confirmer le jugement ayant débouté M. X... de sa demande, après avoir constaté qu’il avait demandé personnellement le règlement du montant des sommes faisant l’objet du legs à l’organisme en charge de leur gestion, l’arrêt retient, par motifs adoptés, que si M. X... entend faire protéger son droit d’héritier réservataire pour limiter les effets du legs à la quotité disponible, il n’a pas entendu user de cette faculté lors des opérations de liquidation de la succession de sa mère de sorte qu’il ne peut s’en prévaloir dans cette instance alors que la succession de sa mère est close et qu’il l’a acceptée ;

Qu’en se déterminant ainsi, alors qu’il résultait de ses propres constatations que M. X... n’avait pas mis les biens légués à la disposition de la communauté, de sorte qu’il ne pouvait en être déduit qu’il eût renoncé au droit d’exiger le cantonnement du legs à la quotité disponible, la cour d’appel n’a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui en découlaient ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il rejette la demande de M. X... tendant à la reprise de 50 % des sommes constituant le legs universel consenti par sa mère par testament, l’arrêt rendu le 6 octobre 2011, entre les parties, par la cour d’appel de Caen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Rouen ;

Demeurant à votre disposition pour toutes précisions.

Maître HADDAD Sabine

Avocate au barreau de Paris

Vous avez une question ?
Blog de Maître HADDAD Sabine

Sabine HADDAD

199 € TTC

2667 évaluations positives

Note : (5/5)

Posez gratuitement toutes vos questions sur notre forum juridique. Nos bénévoles vous répondent directement en ligne.

Publier un commentaire
Votre commentaire :
Inscription express :

Le présent formulaire d’inscription vous permet de vous inscrire sur le site. La base légale de ce traitement est l’exécution d’une relation contractuelle (article 6.1.b du RGPD). Les destinataires des données sont le responsable de traitement, le service client et le service technique en charge de l’administration du service, le sous-traitant Scalingo gérant le serveur web, ainsi que toute personne légalement autorisée. Le formulaire d’inscription est hébergé sur un serveur hébergé par Scalingo, basé en France et offrant des clauses de protection conformes au RGPD. Les données collectées sont conservées jusqu’à ce que l’Internaute en sollicite la suppression, étant entendu que vous pouvez demander la suppression de vos données et retirer votre consentement à tout moment. Vous disposez également d’un droit d’accès, de rectification ou de limitation du traitement relatif à vos données à caractère personnel, ainsi que d’un droit à la portabilité de vos données. Vous pouvez exercer ces droits auprès du délégué à la protection des données de LÉGAVOX qui exerce au siège social de LÉGAVOX et est joignable à l’adresse mail suivante : donneespersonnelles@legavox.fr. Le responsable de traitement est la société LÉGAVOX, sis 9 rue Léopold Sédar Senghor, joignable à l’adresse mail : responsabledetraitement@legavox.fr. Vous avez également le droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle.

A propos de l'auteur
Blog de Maître HADDAD Sabine

AVOCATE - ENSEIGNANTE

PLUS DE 3.000 PUBLICATIONS ET ARTICLES JURIDIQUES- VU SUR FRANCE2, M6, BFM TV, LE FIGARO , L'EXPRESS etc...

Je traite personnellement toutes vos questions.

Consultation en ligne
Image consultation en ligne

Posez vos questions juridiques en ligne

Prix

199 € Ttc

Rép : 24h max.

2667 évaluations positives

Note : (5/5)
Informations

 

L’Avocate vous fait Juge” Copyright Sabine HADDAD Première Edition : décembre 2013 ISBN: 978-1-291-48466-3 -330 pages

book_blue2.gif?20131216165508

Rechercher
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux et sur nos applications mobiles