Dans un arrêt du 11 septembre 2013, la première chambre civile de la cour de cassation a rappelé qu’aucune disposition testamentaire ne peut modifier le droit légal des héritiers réservataires 1ere Civ, 11 septembre 2013 pourvoi N°12-11.694
En l’éspèce une mère déjà décède après avoir fait de son unique enfant son légataire universel à la condition que le legs entre en communauté.
Cet enfant est entré en possession de l’actif successoral constitué de valeurs mobilières.
Après le prononcé du divorce de ses parents ce fils est venu contester le projet d’état liquidatif prévoyant l’inscription, à l’actif de communauté, de la totalité des valeurs mobilières qu’il avait encaissées invoquant la réserve héréditaire et a demandé que cette inscription fût limitée à 50 % du montant de l’actif successoral ;
Les premiers juges le déboutent après avoir constaté qu’il avait demandé personnellement le règlement du montant des sommes faisant l’objet du legs à l’organisme en charge de leur gestion, … s’il entend faire protéger son droit d’héritier réservataire pour limiter les effets du legs à la quotité disponible, il n’a pas entendu user de cette faculté lors des opérations de liquidation de la succession de sa mère de sorte qu’il ne peut s’en prévaloir dans cette instance alors que la succession de sa mère est close et qu’il l’a acceptée ;
Pour la cour de cassation et au visa de l’article 913 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 juin 2006 ; la cour d’appel n’a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui découlaient de ce texte
Selon cet article, aucune disposition testamentaire ne peut modifier les droits que les héritiers réservataires tiennent de la loi ;
De ce fait alors qu’il résultait de ses propres constatations que le fils n’avait pas mis les biens légués à la disposition de la communauté, il ne pouvait en être déduit qu’il a renoncé au droit d’exiger le cantonnement du legs à la quotité disponible, la cour d’appel n’a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui en découlaient ;
Présentation de 1 ere Civ, 11 septembre 2013 pourvoi N°12-11.694
Cassation partielle
Demandeur(s) : M. X...
Défendeur(s) : Mme. Y...
Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’Alphonsine Z..., veuve X..., est décédée le 14 janvier 1998, en l’état d’un testament instituant son unique enfant, M. X..., époux de Mme Y..., légataire universel à la condition que le legs entre en communauté ; que M. X... est entré en possession de l’actif successoral constitué de valeurs mobilières ; qu’après le prononcé du divorce par un jugement du 29 août 2005, M. X... a contesté le projet d’état liquidatif prévoyant l’inscription, à l’actif de communauté, de la totalité des valeurs mobilières qu’il avait encaissées et, invoquant la réserve héréditaire, demandé que cette inscription fût limitée à 50 % du montant de l’actif successoral ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que le moyen n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen qui est recevable :
Vu l’article 913 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 juin 2006 ;
Attendu qu’il résulte de ce texte qu’aucune disposition testamentaire ne peut modifier les droits que les héritiers réservataires tiennent de la loi ;
Attendu que, pour confirmer le jugement ayant débouté M. X... de sa demande, après avoir constaté qu’il avait demandé personnellement le règlement du montant des sommes faisant l’objet du legs à l’organisme en charge de leur gestion, l’arrêt retient, par motifs adoptés, que si M. X... entend faire protéger son droit d’héritier réservataire pour limiter les effets du legs à la quotité disponible, il n’a pas entendu user de cette faculté lors des opérations de liquidation de la succession de sa mère de sorte qu’il ne peut s’en prévaloir dans cette instance alors que la succession de sa mère est close et qu’il l’a acceptée ;
Qu’en se déterminant ainsi, alors qu’il résultait de ses propres constatations que M. X... n’avait pas mis les biens légués à la disposition de la communauté, de sorte qu’il ne pouvait en être déduit qu’il eût renoncé au droit d’exiger le cantonnement du legs à la quotité disponible, la cour d’appel n’a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui en découlaient ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il rejette la demande de M. X... tendant à la reprise de 50 % des sommes constituant le legs universel consenti par sa mère par testament, l’arrêt rendu le 6 octobre 2011, entre les parties, par la cour d’appel de Caen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Rouen ;
Demeurant à votre disposition pour toutes précisions.
Maître HADDAD Sabine
Avocate au barreau de Paris