Pour la cour, un régime de la communauté universelle avec attribution intégrale au conjoint survivant, qui envisage d’exclure toute reprise par les héritiers du conjoint prédécédé des apports et capitaux tombés dans la communauté du chef de celui-ci, empêchera les héritiers d’arguer d’une créance sur la succession du survivant au titre de sa valeur.
I ANALYSE DE 1 ERE CIV, 25 SEPTEMBRE 2013 N° DE POURVOI 12-24779
A) Les Faits
Un couple marié en 1958 sous un régime de séparation de biens, fait homologuer en 1994 une convention en vue d’adopter le régime de la communauté universelle avec, en cas de dissolution par décès, attribution intégrale de la communauté à l'époux survivant, sans que les héritiers de l'époux prédécédé puissent effectuer la reprise des apports et capitaux tombés dans la communauté du chef de celui-ci.
Le mari décède après son épouse laissant pour héritier leur enfant commun, et pour légataire universelle, une association instituée, par testament authentique.
Pour le fils héritier, une créance sur la succession de son père lui est due au titre des apports et capitaux tombés en communauté du fait de sa mère.
B) Les décisions
Par arrêt du 14 juin 2011, les juges du fond estiment que la masse commune ne sera pas à partager.
Même analyse pour la Cour de cassation au motif que lorsque le régime de la communauté universelle des époux avec attribution intégrale au conjoint survivant, qui prévoit d’exclure la reprise par les héritiers du conjoint prédécédé des apports et capitaux tombés dans la communauté du chef de celui-ci, empêche de faire valoir une créance sur la succession du survivant au titre de leur valeur.
II PRESENTATION DE 1 ERE CIV, 25 SEPTEMBRE 2013 N° de pourvoi: 12-24779
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 843 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 23 juin 2006, et l'article 1315 du même code ;
Attendu que seule une libéralité, qui suppose un appauvrissement du donateur dans l'intention de gratifier son héritier, est rapportable à la succession ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Césarie X..., veuve Y..., est décédée le 6 février 2008, laissant pour lui succéder les deux enfants issus du mariage, Francis et Michel ; que, par acte du 25 avril 1995, les époux Y... leur avaient consenti une donation-partage, en avancement d'hoirie, de la nue-propriété de leurs biens immobiliers, attribuant à M. Francis Y... la nue-propriété d'une maison avec terrain attenant au lieu-dit... à Brignoles et dont ils avaient conservé l'usufruit ; que des difficultés sont nées pour la liquidation et le partage de la succession de Césarie X... ;
Attendu que, pour décider que l'occupation par M. Francis Y... à compter du 7 novembre 1965 de la propriété dont il était donataire, constitue une libéralité rapportable à la succession, l'arrêt retient que celui-ci ne justifie pas de l'existence de circonstances particulières établissant clairement la volonté de ses parents de le dispenser du rapport de la libéralité qu'ils lui ont consentie en lui laissant la jouissance de la villa litigieuse, ni que les parties avaient pris en compte cette occupation au titre de la donation-partage du 25 avril 1995, et que le fait qu'il ait apporté des améliorations à ce bien n'était pas de nature à lui permettre d'échapper au rapport ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il incombait à M. Michel Y..., qui sollicitait le rapport, de prouver l'appauvrissement des disposants et leur intention libérale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mai 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne M. Michel Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Michel Y... à payer à M. Francis Y... la somme de 3 500 euros et rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Demeurant à votre entière disposition pour toutes précisions en cliquant sur http://www.conseil-juridique.net/sabine-haddad/avocat-1372.htm
Sabine HADDAD
Avocate au barreau de Paris