1 ERE CIV, 25 SEPTEMBRE 2013 : QUAND LA CONVENTION MATRIMONIALE INTERDIT TOUTE CREANCE SUCCESSORALE.

Publié le 29/11/2013 Vu 5 843 fois 0
Légavox

9 rue Léopold Sédar Senghor

14460 Colombelles

02.61.53.08.01

Un lien étroit peut se concevoir entre régime matrimonial et succession au décès d’un parent, lorsque ce dernier a envisagé une convention matrimoniale. C’est ce qu’illustre un arrêt de la première Chambre Civile de la Cour de Cassation rappelle le 25 septembre 2013, N° de pourvoi: 12-24779.

Un lien étroit peut se concevoir entre régime matrimonial et succession au décès d’un parent, lorsque ce

1 ERE CIV, 25 SEPTEMBRE 2013 : QUAND LA CONVENTION MATRIMONIALE	INTERDIT TOUTE CREANCE SUCCESSORALE.

Pour la cour, un  régime de la communauté universelle avec attribution intégrale au conjoint survivant, qui envisage d’exclure toute reprise par les héritiers du conjoint prédécédé des apports et capitaux tombés dans la communauté du chef de celui-ci, empêchera les héritiers d’arguer d’une créance sur la succession du survivant au titre de sa valeur.

I ANALYSE DE 1 ERE CIV, 25 SEPTEMBRE 2013 N° DE POURVOI 12-24779
 

A) Les Faits

Un couple marié en 1958 sous un  régime de séparation de biens, fait homologuer en 1994  une convention en vue d’adopter le régime de la communauté universelle avec, en cas de dissolution par décès, attribution intégrale de la communauté à l'époux survivant, sans que les héritiers de l'époux prédécédé puissent effectuer la reprise des apports et capitaux tombés dans la communauté du chef de celui-ci.  

Le mari décède  après son épouse laissant pour héritier leur enfant commun, et pour légataire universelle, une association instituée, par testament authentique.

Pour le  fils  héritier, une  créance sur la succession de son père lui est due au titre des apports et capitaux tombés en communauté du fait de sa mère.

B) Les décisions

Par arrêt du 14 juin 2011, les juges du fond estiment que la masse commune ne sera pas  à partager.

Même analyse pour la Cour de cassation au motif que lorsque le régime de la communauté universelle des époux avec attribution intégrale au conjoint survivant, qui prévoit d’exclure  la reprise par les héritiers du conjoint prédécédé des apports et capitaux tombés dans la communauté du chef de celui-ci, empêche de faire valoir une créance sur la succession du survivant au titre de leur valeur.

II PRESENTATION DE 1 ERE CIV, 25 SEPTEMBRE 2013 N° de pourvoi: 12-24779
 

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 843 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 23 juin 2006, et l'article 1315 du même code ;

Attendu que seule une libéralité, qui suppose un appauvrissement du donateur dans l'intention de gratifier son héritier, est rapportable à la succession ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Césarie X..., veuve Y..., est décédée le 6 février 2008, laissant pour lui succéder les deux enfants issus du mariage, Francis et Michel ; que, par acte du 25 avril 1995, les époux Y... leur avaient consenti une donation-partage, en avancement d'hoirie, de la nue-propriété de leurs biens immobiliers, attribuant à M. Francis Y... la nue-propriété d'une maison avec terrain attenant au lieu-dit... à Brignoles et dont ils avaient conservé l'usufruit ; que des difficultés sont nées pour la liquidation et le partage de la succession de Césarie X... ;

Attendu que, pour décider que l'occupation par M. Francis Y... à compter du 7 novembre 1965 de la propriété dont il était donataire, constitue une libéralité rapportable à la succession, l'arrêt retient que celui-ci ne justifie pas de l'existence de circonstances particulières établissant clairement la volonté de ses parents de le dispenser du rapport de la libéralité qu'ils lui ont consentie en lui laissant la jouissance de la villa litigieuse, ni que les parties avaient pris en compte cette occupation au titre de la donation-partage du 25 avril 1995, et que le fait qu'il ait apporté des améliorations à ce bien n'était pas de nature à lui permettre d'échapper au rapport ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il incombait à M. Michel Y..., qui sollicitait le rapport, de prouver l'appauvrissement des disposants et leur intention libérale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mai 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne M. Michel Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Michel Y... à payer à M. Francis Y... la somme de 3 500 euros et rejette sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Demeurant à votre entière disposition pour toutes précisions en cliquant sur http://www.conseil-juridique.net/sabine-haddad/avocat-1372.htm

Sabine HADDAD

Avocate au barreau de Paris

Vous avez une question ?
Blog de Maître HADDAD Sabine

Sabine HADDAD

199 € TTC

2667 évaluations positives

Note : (5/5)

Posez gratuitement toutes vos questions sur notre forum juridique. Nos bénévoles vous répondent directement en ligne.

Publier un commentaire
Votre commentaire :
Inscription express :

Le présent formulaire d’inscription vous permet de vous inscrire sur le site. La base légale de ce traitement est l’exécution d’une relation contractuelle (article 6.1.b du RGPD). Les destinataires des données sont le responsable de traitement, le service client et le service technique en charge de l’administration du service, le sous-traitant Scalingo gérant le serveur web, ainsi que toute personne légalement autorisée. Le formulaire d’inscription est hébergé sur un serveur hébergé par Scalingo, basé en France et offrant des clauses de protection conformes au RGPD. Les données collectées sont conservées jusqu’à ce que l’Internaute en sollicite la suppression, étant entendu que vous pouvez demander la suppression de vos données et retirer votre consentement à tout moment. Vous disposez également d’un droit d’accès, de rectification ou de limitation du traitement relatif à vos données à caractère personnel, ainsi que d’un droit à la portabilité de vos données. Vous pouvez exercer ces droits auprès du délégué à la protection des données de LÉGAVOX qui exerce au siège social de LÉGAVOX et est joignable à l’adresse mail suivante : donneespersonnelles@legavox.fr. Le responsable de traitement est la société LÉGAVOX, sis 9 rue Léopold Sédar Senghor, joignable à l’adresse mail : responsabledetraitement@legavox.fr. Vous avez également le droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle.

A propos de l'auteur
Blog de Maître HADDAD Sabine

AVOCATE - ENSEIGNANTE

PLUS DE 3.000 PUBLICATIONS ET ARTICLES JURIDIQUES- VU SUR FRANCE2, M6, BFM TV, LE FIGARO , L'EXPRESS etc...

Je traite personnellement toutes vos questions.

Consultation en ligne
Image consultation en ligne

Posez vos questions juridiques en ligne

Prix

199 € Ttc

Rép : 24h max.

2667 évaluations positives

Note : (5/5)
Informations

 

L’Avocate vous fait Juge” Copyright Sabine HADDAD Première Edition : décembre 2013 ISBN: 978-1-291-48466-3 -330 pages

book_blue2.gif?20131216165508

Rechercher
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux et sur nos applications mobiles