Face à une personne démunie, vulnérable, en danger mental ou social, il peut être utile de procéder à un signalement.
Ainsi pour permettre la mise en place d'un régime de protection, et éviter un abus de faiblesse, une dégradation, un danger potentiel pour sa vie, lié à une maltraitance ou une maladie...
Parfois le signalement permettra de pallier à une crise.
D'autrefois, il évitera une aggravation...
Le signalement implique d'aviser les professionnels ,tels que les services sociaux, établissements de soins médicaux, sociaux, professionnels de l'enfance ( ex ,le service de l'Action Sociale à l'Enfance (ASE) du Département.) mais aussi et principalement le procureur de la République.
Ce signalement ne sera pas analysé comme une plainte pénale destinée à punir un responsable.
Il a pour visée d'informer et à protéger un enfant ou un majeur en danger.
Il une obligatoire pour un mineur en danger.
Comment signaler ? et Quelles seront les conséquences ?
I- Dans quels cas signaler pour permettre une protection ?
A) Pour qui ?
1°- pour les majeurs
Aux fins d'éviter un abus de faiblesse, une dégradation, un danger potentiel pour sa vie, lié à une maltraitance physique ou mentale ou une maladie...
C'est un devoir de conscience.
2°- pour les mineurs
- maltraités , tel que cela ressort de constations physiques ou morales
exemple: brûlures corporelles, hématômes,fractures inexpliquées, enfants présentant divers troubles dans l'attitude.
De façon plus claire, suite à des violences avérées, abus sexuels
-en situation de risque au regard de conditions de vie qui mettent en danger leur santé, leur sécurité, leur moralité, leur éducation, ou leur entretien.
B) Quoi signaler ?
Il s’agira de dénoncer dans un écrit objectif une situation en évaluant le risque de danger ou le danger réel,d'expliquer pourquoi une mesure de protection administrative ou judiciaire est nécessaire.
Il s'agira de communiquer les nom, prénom, date et lieu de naissance si possible, adresse
Un numéro vert (gratuit) national: 119 (24h/24 et 7j/7) peut être appelé, de même que le 15 ou le 112 sont des services d'urgence.
II- L'obligation de signalement
A) s'impose à tout professionnel ayant connaissance de mauvais traitements sur une personne dans l'incapacité de se protéger...
Si en principe la révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire, est punie d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende.( article 226-13 du code pénal) l’article 226-14 du Code pénal prévoit expressément une dérogation au secret professionnel.
2° Au médecin qui, avec l'accord de la victime, porte à la connaissance du procureur de la République les sévices ou privations qu'il a constatés, sur le plan physique ou psychique, dans l'exercice de sa profession et qui lui permettent de présumer que des violences physiques, sexuelles ou psychiques de toute nature ont été commises. Lorsque la victime est un mineur ou une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique, son accord n'est pas nécessaire ;
3° Aux professionnels de la santé ou de l'action sociale qui informent le préfet et, à Paris, le préfet de police du caractère dangereux pour elles-mêmes ou pour autrui des personnes qui les consultent et dont ils savent qu'elles détiennent une arme ou qu'elles ont manifesté leur intention d'en acquérir une.
Le signalement aux autorités compétentes effectué dans les conditions prévues au présent article ne peut faire l'objet d'aucune sanction disciplinaire.
Le médecin n'est tenu qu'au signalement des faits constatés. Il ne dénonce pas leur auteur.
B) s'impose à toutes personnes dans des circonstances précises
Article 223-6 du code pénal"Quiconque pouvant empêcher par son action immédiate, sans risque pour lui ou pour les tiers, soit un crime, soit un délit contre l'intégrité corporelle de la personne s'abstient volontairement de le faire est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende.
Sera puni des mêmes peines quiconque s'abstient volontairement de porter à une personne en péril l'assistance que, sans risque pour lui ou pour les tiers, il pouvait lui prêter soit par son action personnelle, soit en provoquant un secours."
Sont exceptés des dispositions qui précèdent, sauf en ce qui concerne les crimes commis sur les mineurs de quinze ans :
1° Les parents en ligne directe et leurs conjoints, ainsi que les frères et soeurs et leurs conjoints, de l'auteur ou du complice du crime ;
2° Le conjoint de l'auteur ou du complice du crime, ou la personne qui vit notoirement en situation maritale avec lui.
Sont également exceptées des dispositions du premier alinéa les personnes astreintes au secret dans les conditions prévues par l'article 226-13."
Article 434-3 du code pénal
"Le fait, pour quiconque ayant eu connaissance de privations, de mauvais traitements ou d'atteintes sexuelles infligés à un mineur de quinze ans ou à une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge, d'une maladie, d'une infirmité, d'une déficience physique ou psychique ou d'un état de grossesse, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende.
Sauf lorsque la loi en dispose autrement, sont exceptées des dispositions qui précèdent les personnes astreintes au secret dans les conditions prévues par l'article 226-13."
C) A qui signaler ?
Il existe divers services potentiellement aptes à recevoir un signalement.
-- aux autorités administratives : Le Président du Conseil Général du département où réside la personne à protéger; ex préfet du département, directeur départemental chargé des affaires sanitaires et sociales , médecin inspecteur de la santé, des travailleurs sociaux lesquels en réfèreront au président.
-- aux services sociaux du conseil général ex l'ASE,
A noter que depuis 1983, c'est le Président du Conseil général qui est chargé de la protection des mineurs en danger, et non plus de la DDASS sous l'autorité des Préfets de région et de département, (directions départementales des affaires sanitaires et sociales).
-- aux services de police ou de gendarmerie,
-- aux procureurs de la république ou son substitut près le tribunal de Grande instance dont dépend le domicile de la personne à protégée,
-- aux Juges des enfants.
Bien entendu, ces signalements ne sont pas cumulatifs. La plupart du temps, seul sera avise lé parquet.
Dans un prochain article, je présenterai les II- Les options ouvertes aux autorités avisées d'un signalement.
Demeurant à votre disposition pour toutes précisions.
Maître HADDAD Sabine
Avocate au barreau de Paris