PAS DE SOLIDARITE DES DETTES MENAGERES POUR LE CONCUBIN MEME NOTOIRE : 1ERE CIV,7 NOVEMBRE 2012

Publié le 25/07/2013 Vu 5 565 fois 0
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En matière de concubinage, la jurisprudence est claire et constante. l'obligation solidaire des dettes du ménage envisagée par le code civil pour le conjoint et le partenaire pacsé n'existe pas. C'est ce que la cour de cassation a pu rappeler dans un arrêt du 7 novembre 2012... Quelque soit le type de régime matrimonial le conjoint ou partenaire du Pacs, doivent contribuer aux charges du mariage proportionnellement à leurs capacités financières. Si un conjoint ne remplit pas ses obligations, l'autre peut l'y contraindre en justice et faire une demande de contribution aux charges du mariage.

En matière de concubinage, la jurisprudence est claire et constante. l'obligation solidaire des dettes du mé

PAS DE SOLIDARITE DES DETTES MENAGERES POUR LE CONCUBIN MEME NOTOIRE : 1ERE CIV,7 NOVEMBRE 2012

Si un conjoint ne remplit pas ses obligations, l'autre peut l'y contraindre en justice et faire une demande de contribution aux charges du mariage.

Les conséquences de la solidarité font que chaque membre du couple engage l'ensemble de ses biens, ses revenus et salaires et peut être obligé au paiement de la totalité de la dette. Celui qui aura payé le tout aura un recours contre l'autre en fonction des facultés respectives de chacun.

En matière de concubinage, rien de tel. C'est ce que la première Chambre Civile de la Cour de cassation a pu rappeler le 7 novembre 2012, pourvoi N° 11-25430

I- Rappel des textes sur la solidarité dans la contribution aux charges de la vie courante

Il faut entendre par là les dettes de gestion courante du ménage, d'entretien, d'éducation  des enfants, celles liées aux besoins  et au train de vie du ménage.

A) Pour le conjoint : Article 220 alinéa du code civil

"Chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants. Toute dette ainsi contractée par l'un engage l'autre solidairement. La solidarité ne joue pas pour les dépenses manifestement excessives, eu égard au train de vie du ménage, à l'utilité ou l'inutilité de l'opération à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant. Elle ne s'exerce pas non plus sur les achats à terme s'ils n'ont pas été conclus du consentement des époux, ni sur les emprunts, à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante."

B) Pour le partenaire pacsé: article 515-4 du code civil modifié par l'article 9 de la Loi N°2010-737 du 1 er juillet 2010.

"Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité s'engagent à une vie commune, ainsi qu'à une aide matérielle et une assistance réciproques. Si les partenaires n'en disposent autrement, l'aide matérielle est proportionnelle à leurs facultés respectives.

Les partenaires sont tenus solidairement à l'égard des tiers des dettes contractées par l'un d'eux pour les besoins de la vie courante. Toutefois, cette solidarité n'a pas lieu pour les dépenses manifestement excessives. Elle n'a pas lieu non plus, s'ils n'ont été conclus du consentement des deux partenaires, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante."

Le contrat de pacs pourrait envisager une participation définie, étant rappelé aussi que pour les emprunts, ou le cautionnement il n'y a  pas de solidarité si un est seul des deux a signé,

La loi ne vise pas les concubins.

II- Le sort des concubins au regard de la solidarité des dettes du ménage

La  jurisprudence est claire et  constante .

La solidarité des époux en matière de dettes contractées pour l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants, ne sont pas applicables aux concubins.

Autrement dit un concubin qui n'aura pas contracté et signé un cntrat en s'engageant au paiement d'une dette contractée par l’autre n'est pas tenu.

C'est c qui a été précisé par 1ère Civ,7 novembre 2012 pourvoi N° 11-25430 au viss de l'article 1202 du code civil qui dispose:

"La solidarité ne se présume point ; il faut qu'elle soit expressément stipulée.

Cette règle ne cesse que dans les cas où la solidarité a lieu de plein droit, en vertu d'une disposition de la loi."

Conséquence, le concubin est libre de participer ou non à l'entretuen du ménage, mais rien ne l'y oblige légalement  !

On ne peut le contraindre à participer aux charges du ménage, ce qui reste en équité la moindre des choses !

Dans le même sens cass 1ere Civ,23 mars 2011 pourvoi N° 09-71.261 et Cass. 1ère Civ,12 décembre 2006 pourvoi N° 05-17.426

Il est vrai que , certaines cours d'appel ont tenté de remettre en cause ce principe.

1ère Civ,27 avril 2004, pourvoi N° 02-16.29

En conclusion; Tant que la Loi n'aura pas changé,en venant par exemple impliquer le concubin "notoire" alors ce concubin de longue date restera protégé.

Rappelons que des tiers pourraient tenter de demander une contribution de l’autre concubin en faisant jouer la "théorie de l’apparence" pour tenter de faire jouer la  solidarité de l’autre.

Ainsi pour des concubins qui donnent l’apparence d'un couple marié par leur attitude,par exemple en se faisant appeler par le même nom.

Question de preuve ici.

Demeurant à votre entière disposition pour toutes précisions en cliquant sur http://www.conseil-juridique.net/sabine-haddad/avocat-1372.htm

Sabine HADDAD

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