LE SORT DU PRIX DE VENTE D'UN BIEN DEMEMBRE

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En cas de vente simultanée de l'usufruit et de la nue-propriété d'un bien, le prix se répartit entre l'usufruit et la nue-propriété selon la valeur respective de chacun de ces droits, sauf accord des parties pour reporter l'usufruit sur le prix. Comment la répartition peut t-elle s'envisager ?

En cas de vente simultanée de l'usufruit et de la nue-propriété d'un bien, le prix se répartit entre l'usu

LE SORT DU PRIX DE VENTE D'UN BIEN DEMEMBRE

L’ article 544  du code civil dispose:

La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.

Ce droit comporte 3 prérogatives :

- L’usage, le droit d’utiliser la chose, ou usus

- Le droit de bénéficier des revenus de la chose, d’en percevoir les fruits ou fructus,

- Le droit de la céder, de la donner, de l’hypothéquer ou abusus

Il peut être démembré c'est-à-dire divisé en DEUX

- nu-propriété ( droit de disposer de la chose) et

- usufruit ( droit de jouir d'un bien dont un autre a la propriété, à charge d'en assurer sa conservation.)

Concrètement, cela signifie qu’une personne  pourra habiter le bien, mais aussi pourra en percevoir les fruits, revenus, intérêts.

L’article 578 du code civil, définit l'usufruit comme le droit, de jouir des choses dont un autre (le nu-propriétaire) a la propriété, à charge d’en conserver la substance.Ce droit ne s’apparente pas au droit personnel d’usage et d’habitation qui permet juste d’occuper le bien, sans pouvoir le louer ou en percevoir les revenus.

Au décès de l’usufruitier, le nu propriétaire retrouvera l’entière propriété sur le bien.

Ce droit est transmissible et peut être cédé,donné voir hypothéqué, mais attention cela suppose au  prix du marché, pour éviter une requalification fiscale en donation déguisée et des pénalités.

 

Lorsque l'usufruitier et le nu-propriétaire cèdent ensemble la pleine propriété de biens démembrés, trois possibilités s'offrent à eux concernant la remise du prix de vente   en fonction des objectifs.

I -Le prix est réparti entre l'usufruitier et le nu-propriétaire à proportion de leurs droits respectifs.

En effet en cas de vente simultanée, le prix de vente est réparti au prorata des droits de chacun sur le bien démembré et le notaire établit deux chèques : un pour l’usufruitier et l’autre pour le nu-propriétaire.

L’article 621 du code civil dispose:

En cas de vente simultanée de l'usufruit et de la nue-propriété d'un bien, le prix se répartit entre l'usufruit et la nue-propriété selon la valeur respective de chacun de ces droits, sauf accord des parties pour reporter l'usufruit sur le prix.

Pour  la vente du bien, l’usufruitier aura son mot à dire, si bien qu’en cas de désaccord la vente sera impossible.

II- L'intégralité du prix de cession peut être remise à l'usufruitier qui exercera alors un quasi-usufruit sur les capitaux.

L'usufruitier devient alors en quelque sorte plein propriétaire de ces capitaux dont il pourra disposer librement.

III-  Une convention de réemploi du prix dans l'acquisition d'un autre bien immobilier lui-même démembré peut être envisagée

Il y a alors report du démembrement de propriété sur ce nouveau bien.

Ce reemploi suppose une convention l'usufruitier et le nu-propriétaire, lesquelles conviennent dans l’acte de vente du sort du prix .

La convention peut reporter le prix de vente sur d’autres actifs eux mêmes démembrés .

De ce fait elle ne mettrait pas fin au démembrement de propriété,et permettrait à l’usufruitier de se retrouver de nouveau usufruitier des actifs acquis avec le prix de vente.En conséquence, il percevra les revenus comme par le passé sur l’intégralité du capital.

Le 30 décembre 2009, le Conseil d'Etat n° 307165 a réaffirmé  le caractère obligatoire d'un acte constatant le report du démembrement de propriété dûment enregistré pour être opposable au fisc.

Ce report du démembrement de propriété doit être constaté dans un acte notarié ou sous seing privé enregistré afin d'être opposable à l'administration fiscale.

« le réinvestissement des capitaux, en l'occurrence sur un compte démembré, n'était pas une preuve en soi du report du démembrement de propriété; seul un acte ayant date certaine (c'est-à-dire un acte notarié ou un acte sous seing privé enregistré) constatant le report de ce démembrement sur le ou les nouveaux investissements serait opposable à l'administration fiscale. »

L’article 751 du Code général des impôts, présume fictif le démembrement de propriété, sauf dans certains cas limitativement énumérés, tels que la donation régulière d'un bien avec réserve d'usufruit.

Dans tous les autres cas, et notamment dans celui de l'acquisition d'un bien démembré, la présomption de fictivité s'applique à moins de rapporter la preuve contraire.

L’alinéa 2 réaffirme, pour que la preuve soit rapportée, la nécessité d'un acte de remploi .

La présomption de conservation de l’usufruit des  parents  issue de  l'article 751 du CGI ne s'applique pas, aux transmissions portant un  simple droit d'usage et d'habitation.

Pour ce texte est donc réputée fictive la vente ou la donation par un parent de la nue-propriété d'un de ses biens à un enfant  tout en en conservant l'usufruit.

Autrement, dit, l'enfant devra payer des droits de succession au décès de l'usufruitier, comme s’il avait été propriétaire directement, sauf s'il parvient à prouver la réalité de l'opération ou s'il s'agit d'une donation intervenant plus de trois mois avant le décès du nu-propriétaire. 

1ère Civ, 28 septembre 2011,pourvoi N° 10-203.54 a jugé  que lors du partage successoral, la valeur à prendre en compte pour une donation en nue-propriété, avec réserve d'usufruit au profit du donateur, est celle de la pleine propriété du bien objet de ladite donation.


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1 Publié par Visiteur
14/12/2014 04:21

La seconde femme de mon père disposait en partie de l'usufruit de la maison.
Cette maison vient d'être vendue et le capital correspondant à cet usufruit a été laissé par le notaire à la disposition de cette dame.
Que dois-je faire aujourd'hui pour être assuré de récupérer ce capital au décès de la bénéficiaire ?

2 Publié par Visiteur
24/09/2015 12:35

Mes parents ont tous les deux construit une maison ma mère est décédée en 1971 mon père s'est remarie en 1988.La part de notre mère ne nous a pas été attribué. Aujourd'hui sa deuxième femme a l'usufruit de la maison comment le partage sera fait?

3 Publié par Visiteur
30/03/2016 20:23

J ai un bien que je viens de vendre j étais usufruitier de ce bien de mon vivant et je l ai acquis avec mes deux fils ils m ont donné leur accord pour la vente puisque plus personne ne veut profiter de ce bien comment le prix de vente va t il être reparti ? Merci

4 Publié par Visiteur
19/02/2017 00:22

Un bien immobilier appartient en usufruit à une personne et en nue- propriété à plusieurs de ses héritiers.Le bien en question est vendu.
Si l'un de ces héritiers propose d'utiliser sa part de nue- propriété pour acheter un autre bien avec l'usufruitier (remploi de son usufruit). Qu'advient il au décès de l'usufruitier? L'usufruit revient il entièrement au nue-propriétaire du bien ou revient il dans la succession pour être partagé entre tous les héritiers?

5 Publié par Visiteur
26/05/2017 15:59

Je possède un appartement en usufruit, le bien est estimé à 390000€ voir 400000€, mon père possède la nue-propriété. À combien me reviendra l'appartement en cas de vente et combien à mon père en cas de vente d'un commun accord.

6 Publié par Visiteur
08/10/2017 10:40

donation en demebrement :
nous voulons que soit insérée dans l'acte notarié deux dispositions :
1-les travaux divers , reparation , entretien , amelioration soient à la charge des parents donateurs

2- que les parents donateurs puissent vendre un bien immobilier sans demander leur accord aux enfants

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