On peut parler de statut entre deux car le juge d'instruction choisira de donner ce "statut" à l'égard d'une personne à l’encontre il existe « des indices rendant vraisemblable qu’elle ait pu participer à la commission d’infractions dont le juge est saisi" .
Le témoin assisté n'est pas un simple témoin qui atteste en directe d'un fait devant le juge ni un mis en examen, à l’encontre duquel il existe « des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu’il ait pu participer à la commission d'infractions dont le juge est saisi,puisque les droits ne seront pas les mêmes
L’ optique de ce troisième statut a été de diminuer le nombre de mises en examen prononcées par les juges d’instruction qui risquent d’aboutir à un non-lieu.
Le juge qui investigue peut mettre en examen ou donner le statut de témoin assisté.
I- Une définition claire
Toute personne mise en cause par un témoin ou contre laquelle il existe des indices rendant vraisemblable qu'elle ait pu participer, comme auteur ou complice, à la commission des infractions dont le juge d'instruction est saisi peut être entendue comme témoin assisté.
Dès lors qu'il existera des indices graves ou concordants, la mise en examen s'imposera.
Voilà deux notions proches qui permettent discretionnairement au juge d'instruction d'opter pour le statut de témoin assisté ou la mise en examen.
Un suspect témoin assisté pourra toujours devenir un mis en examen potentiel.
Rappelons que l'article 80-3 du CPP dispose
A peine de nullité, le collège de l'instruction ne peut mettre en examen que les personnes à l'encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elles aient pu participer, comme auteur ou comme complice, à la commission des infractions dont il est saisi. ( même termes dans 113-8 du CPP)
Article 113-1 du CPP
Toute personne nommément visée par un réquisitoire introductif ou par un réquisitoire supplétif et qui n'est pas mise en examen ne peut être entendue que comme témoin assisté.
Article 113-2 du CPP
Toute personne nommément visée par une plainte ou mise en cause par la victime peut être entendue comme témoin assisté. Lorsqu'elle comparaît devant le juge d'instruction, elle est obligatoirement entendue en cette qualité si elle en fait la demande ; si la personne est nommément visée par une plainte avec constitution de partie civile, elle est avisée de ce droit lorsqu'elle comparaît devant le juge d'instruction.
B) A tout moment le juge d’instruction peut notifier une mise en examen
Ainsi et dans les termes de l’article 113-8 du CPP si en cours de procédure des indices graves ou concordants le justifient, une mise en examen sera décidée par le juge d'instruction.
II-Les droits du témoin assisté en cours d’instruction
A) Ces droits sont notifiés par le juge d'instruction lors de la première audition
Le témoin assisté pourra ainsi :
- être assisté par un avocat avisé et convoqué préalablement aux auditions
- avoir accès au dossier de la procédure ;
- demander au juge d'instruction une confrontation avec les personnes qui le mettent en cause ;
- formuler des requêtes en annulation contre des actes du dossier d'information lorsque ceux-ci sont susceptibles d'être frappés de nullité
- solliciter la clôture de l’information.
B) La particularité de ce statut à la différence du mise en examen
1°- Par opposition aux simples témoins, il ne prête pas serment.
2°- Par opposition au mis en examen
Il n'est pas une partie à la procédure.
Le témoin assisté ne peut être placé sous contrôle judiciaire ou en détention provisoire, ni faire l'objet d'une ordonnance de renvoi ou de mise en accusation.
Il ne peut supporter une assignation à résidence avec surveillance électronique.
Il pourrait formuler des demandes d’actes ou soulever des nullités de procédure, dans les termes de l'article 173 al 3 du CPP
"...Si l'une des parties ou le témoin assisté estime qu'une nullité a été commise, elle saisit la chambre de l'instruction par requête motivée, dont elle adresse copie au juge d'instruction qui transmet le dossier de la procédure au président de la chambre de l'instruction. La requête doit, à peine d'irrecevabilité, faire l'objet d'une déclaration au greffe de la chambre de l'instruction. Elle est constatée et datée par le greffier qui la signe ainsi que le demandeur ou son avocat. Si le demandeur ne peut signer, il en est fait mention par le greffier. Lorsque le demandeur ou son avocat ne réside pas dans le ressort de la juridiction compétente, la déclaration au greffe peut être faite au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Lorsque la personne mise en examen est détenue, la requête peut également être faite au moyen d'une déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire. Cette déclaration est constatée et datée par le chef de l'établissement pénitentiaire qui la signe, ainsi que le demandeur. Si celui-ci ne peut signer, il en est fait mention par le chef de l'établissement. Ce document est adressé sans délai, en original ou en copie et par tout moyen, au greffe de la chambre de l'instruction...."
Demeurant à votre disposition pour toutes précisions par le biais des consultations en ligne.
Maître HADDAD Sabine
Avocate au barreau de Paris