I- Quelle est la nature de l'indemnité de réduction ?
Cette indemnité représente la somme due par le bénéficiaire d'une libéralité ( legs ou donation ) aux héritiers réservataires lorsque la part qui lui a été allouée dépasse celle à laquelle il avait droit.
Cette indemnité ( valeur) ne pourra donc être que calculée au décès.
L'héritier réservataire est celui à qui la loi attribue un minimum de droits dans la succession, celui qui bénéficie donc d'un minimum de droits.
La quotité disponible sera la part dont pourra librement disposer le défunt dans le cadre de sa succession. voire 2°)
Pour les enfants, la réserve et la quotité disponible s’établissent ainsi :
Nombre d’enfants |
Part réservée |
Part disponible |
1 |
1/2 |
1/2 |
2 |
2/3 |
1/3 |
3 et plus |
3/4 |
1/4 |
A)- L'indispensable préalable : la détermination de la masse de calcul de la réserve au décès.
article 922 al 1 du Code civil
La réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existant au décès du donateur ou testateur...."
B) Quel sera le montant à rapporter dans le cadre de donations ?
Dans l’évaluation des biens antérieurement donnés, les fluctuations de valeur imputables au donataire ne sont pas considérées. ( ex travaux sur le bien).
L’article 860 du Code civil dispose :
« Le rapport est dû de la valeur du bien donné à l’époque du partage, d’après son état à l’époque de la donation »
L’article 922 al 2 à al 5 du code civil dispose
Les biens dont il a été disposé par donation entre vifs sont fictivement réunis à cette masse, d'après leur état à l'époque de la donation et leur valeur à l'ouverture de la succession, après qu'en ont été déduites les dettes ou les charges les grevant.
Si les biens ont été aliénés, il est tenu compte de leur valeur à l'époque de l'aliénation. S'il y a eu subrogation, il est tenu compte de la valeur des nouveaux biens au jour de l'ouverture de la succession, d'après leur état à l'époque de l'acquisition.
Toutefois, si la dépréciation des nouveaux biens était, en raison de leur nature, inéluctable au jour de leur acquisition, il n'est pas tenu compte de la subrogation.
On calcule sur tous ces biens, eu égard à la qualité des héritiers qu'il laisse, quelle est la quotité dont le défunt a pu disposer."
RETENONS :
---Pour chiffrer la valeur des donations rapportables il faut se placer au jour du décès pour évaluer les donations rapportables.
Le bien donné sera rapporté dans l'état à l'époque de la donation et leur valeur à l'ouverture de la succession, après qu'en ont été déduites les dettes ou les charges les grevant.
il n’est pas tenu compte dans ce calcul de la plus-value apportée par le bénéficiaire de la donation (le donataire) tels que la rénovation d’une maison ou les travaux d’agrandissement.
-- Si le bien donné a été vendu avant le partage, on considerera sa valeur au jour de la vente.
-- Si le bien a été remplacé par un autre, on considèrera la valeur de ce nouveau bien à la date de son acquisition pour le rapport à la succession.
-- Les donations de sommes d’argent, feront l'objet d'un rapport égal à leur montant, sauf si celle-ci ont servi à acquérir un bien puisque ce sera la valeur de ce bien qui devra être rapportée.
Toutefois, il est possible de déroger aux règles du rapport en valeur,dans l’acte de donation lui même en envisageant par exemple un autre mode de rapport forfaitaire, indexé ,ou évalué à une date précise …
quid du montant à rapporter pour une donation partage?
L’article 1078 du Code civil dispose que :
« Nonobstant les règles applicables aux donations entre vifs, les biens donnés seront, sauf convention contraire, évalués au jour de la donation-partage pour l’imputation et le calcul de la réserve, à condition que tous les héritiers réservataires vivants ou représentés au décès de l’ascendant aient reçu un lot dans le partage anticipé et l’aient expressément accepté, et qu’il n’ait pas été prévu de réserve d’usufruit portant sur une somme d’argent »
Voire ( 1ère Civ, 16 juin 2011, N° de pourvoi: 10-17499 pour la réduction d'une donation-partage)
Conclusion: MR= Actif brut-passif + donations de tous types
B) Application des fractions de la quotité disponible et de la réserve après calcul de la masse de calcul de la réserve
Rappel: Pour les enfants, la réserve et la quotité disponible s’établissent ainsi :
Nombre d’enfants |
Part réservée |
Part disponible |
1 |
1/2 |
1/2 |
2 |
2/3 |
1/3 |
3 et plus |
3/4 |
1/4 |
Si la quotité a été dépassée, il faudra la réduire.
C'est pour cela que l'on parlera de libéralités excessives.
Le rapport sera en principe au "moins prenant", ce qui signifie que l’héritier conservera les biens donnés ou légués, ses droits héréditaires étant en contrepartie diminués.
II Une Réduction en valeur par principe .
Depuis 2006 la loi envisage le principe d’une réduction toujours en valeur, au détriment d'une réduction en nature.
Ce principe a 3 significations:
-- Il suppose que les héritiers ne sont titulaires que d’un droit de créance
-- Il s'applique quelle que soit les libéralités, la réduction doit se faire toujours en valeur.
-- Il joue peu importe que le gratifié soit successible ou non.
-- Le rapport s’effectue en principe, “en moins-prenant”, cela signifie que l’héritier conservera les biens donnés ou légués, ses droits héréditaires étant en contrepartie diminués.
Celui qui bénéficie de la libéralité garde le bien légué mais il doit indemniser les héritiers réservataires à hauteur de la réduction.
L'avantage peut être important par exempe au regard d'un domicile conjugal qui pourra être conservé, moyennant restitution du trop reçu au regard de sa réserve.
Face à son calcul le notaire opèrera la réduction en principe en valeur ; ce qui sous-entend que l'héritier ou le légataire devra s' acquitter d’une indemnité de réduction au moment du partage, calculée sur la valeur des biens au jour du partage, et non au jour du décès.
A) Quels délais pour agir ?
L’article 921 du Code Civil dispose:
"La réduction des dispositions entre vifs ne pourra être demandée que par ceux au profit desquels la loi fait la réserve, par leurs héritiers ou ayants cause : les donataires, les légataires, ni les créanciers du défunt ne pourront demander cette réduction, ni en profiter.
Le délai de prescription de l'action en réduction est fixé à cinq ans à compter de l'ouverture de la succession, ou à deux ans à compter du jour où les héritiers ont eu connaissance de l'atteinte portée à leur réserve, sans jamais pouvoir excéder dix ans à compter du décès."
Donc l'action en réduction
- n'appartient qu'aux héritiers, légataires ou donataires
- sous un certain délai
B) Quand sera payée l'indemnité de réduction ?
Article 924-3 du code civil
"L'indémnité de réduction est payable au moment du partage, sauf accord entre les cohéritiers. Toutefois, lorsque la libéralité a pour objet un des biens pouvant faire l'objet d'une attribution préférentielle, des délais peuvent être accordés par le tribunal, compte tenu des intérêts en présence, s'ils ne l'ont pas été par le disposant.L'octroi de ces délais ne peut, en aucun cas, avoir pour effet de différer le paiement de l'indemnité au-delà de dix années à compter de l'ouverture de la succession. Les dispositions de l'article 828 sont alors applicables au paiement des sommes dues.
A défaut de convention ou de stipulation contraire, ces sommes sont productives d'intérêt au taux légal à compter de la date à laquelle le montant de l'indemnité de réduction a été fixé. Les avantages résultant des délais et modalités de paiement accordés ne constituent pas une libéralité.
En cas de vente de la totalité du bien donné ou légué, les sommes restant dues deviennent immédiatement exigibles ; en cas de ventes partielles, le produit de ces ventes est versé aux cohéritiers et imputé sur les sommes encore dues."
Demeurant à votre entière disposition pour toutes précisions en cliquant sur http://www.conseil-juridique.net/sabine-haddad/avocat-1372.htm
Maître Haddad Sabine