TEMOIGNAGE DES PROCHES ET DIVORCE

Publié le 26/03/2015 Vu 2 710 fois 1
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Si les fautes ou griefs invoqués dans une procédure de divorce ou de séparation de corps peuvent être établis par tout mode de preuve reçus sans violence ou fraude, la loi refuse cependant toute déclaration émanant des descendants quelqu'en soit la forme.

Si les fautes ou griefs invoqués dans une procédure de divorce ou de séparation de corps peuvent être ét

TEMOIGNAGE DES PROCHES ET DIVORCE

Les témoignages ou attestations directs relatant  les propos tenus par l'enfant sur l'un ou les époux, ne peuvent être produits en justice.

Il faut entendre cette interdiction au sens large.

Pourquoi ce témoignage de l'enfant est-il irrecevable ?

Pourquoi les confidences qui lui sont faites sont proscrites et ce qu'il a vu ou entendu en direct interdit de production aux débats ?

Une raison de Morale, de respect, de décence, de  discernement, d'un risque de manipulation sont des explications.

Les enfants ne peuvent être les juges de leurs parents,

I -L'interdiction textuelle des descendants d'attester sur les fautes de leurs parents  et les conséquences.

A) Les textes

L'article 259 du code civil dispose:

Les faits invoqués en tant que causes de divorce ou comme défenses à une demande peuvent être établis par tout mode de preuve, y compris l'aveu. Toutefois, les descendants ne peuvent jamais être entendus sur les griefs invoqués par les époux.

L'article 205 du Code de Procédure Civile dispose:

« Chacun peut être entendu comme témoin, à l'exception des personnes qui sont frappées d'une incapacité de témoigner en justice.

Les personnes qui ne peuvent témoigner peuvent cependant être entendues dans les mêmes conditions, mais sans prestation de serment. Toutefois, les descendants ne peuvent jamais être entendus sur les griefs invoqués par les époux à l'appui d'une demande en divorce ou en séparation de corps. »

B) Conséquences liées à l'interdiction

Une attestation émanant d'un descendant au sens large sera écartée et rejetée des débats par le juge aux affaires familiales.

Elle est irrecevable en justice.

Par contre l’enfant pourrait être entendu en justice, sous conditions, dans les procédures qui le concernent.

Par exemple, il pourra être entendu par le juge à propos de l’exercice d’un droit de visite et d’hébergement.

II-Si l'interdiction des descendants doit s'entendre au sens large, elle ne concerne pas les ascendants et autres tiers...

A) Elle vise les personnes suivantes

1°-les enfants du couple: le  mineur qui n'a pas la capacité juridique suffisante, mais aussi le majeur.

Article 371 du code civil

« L'enfant, à tout âge, doit honneur et respect à ses père et mère. »

Cass 1ere Civ,9/07/2014, pourvoi N°13-17804 même en dehors de l’instance en divorce

 les descendants ne peuvent jamais être entendus sur les griefs invoqués par les époux à l'appui d'une demande en divorce, et cette prohibition s'applique aux déclarations recueillies en dehors de l'instance en divorce.

En outre, la séparation de fait ne confère pas aux époux, encore dans les liens du mariage, une immunité faisant perdre leurs effets normaux aux torts invoqués.

2ème civ,1er octobre 2009, pourvoi n°08-13167

Sans doute, qu'il faut le protéger dans ce conflit de loyauté et agir au mieux de ses intérêts en évitant de l'impliquer dans un litige matrimonial qui oppose ses parents et est très destructeur psychologiquement.

Lourdes aussi les conséquences psychologiques, dure la prise à partie.

Le risque de la manipulation n'est pas très loin ici.

2°-les enfants d'une précédente union d'un des époux,

3°-les conjoints des descendants

2ème civ, 30 septembre 1998,pourvoi n°96-21110

4°-le concubin d'un descendant.

 2ème civ,10 mai 2001,pourvoi n°99-13833

5°-l'ami du fils des époux

1ère Civ, 31 mars 2010 pourvoi n°09-14700, rejet

"Attendu, d'abord, qu'en écartant l'attestation d'un ami du fils de Mme Y..., qui se bornait à rapporter les propos de celui-ci, la cour d'appel a fait une exacte application de l'article 259 du code civil et de l'alinéa 2 de l'article 205 du code de procédure civile ;"

2ème Civ,11 juillet 2002 , pourvoi n° 00-20783 rejet

"Mais attendu qu'aucune déclaration de descendant obtenue sous quelque forme que ce soit et notamment, les dépositions de témoins ne faisant que rapporter les propos tenus par l'enfant des époux, ne peut être produite au cours d'une procédure de divorce..."

6°- les petits-enfants

Il n'y a pas de conditions d'âge car l'interdiction est totale et joue pour tous les descendants (enfants, petits enfants, arrières petits enfants...)

7°- les déclarations directes émanant de tiers sous conditions

--celles relatant en justice  les propos  tenus par l'enfant des époux

ex l'attestation de la mère d'un conjoint  reprenant les dires  de son petit-fils.

-- celles faites en dehors de la procédure de divorce

1ère civ.4 mai 2011, pourvoi n°10-30706

La 1ère Chambre civile de la cour de cassation au visa de l’article 259  du code civil casse  un arrêt qui a prononcé un divorce aux torts partagés en retenant l’adultère du conjoint établi par les déclarations du fils de l’épouse.

-- faites par un enfant à des policiers, en dehors de l'instance en divorce et dans le cadre d'une enquête de police.

Ces déclarations même consignées dans un procès-verbal  ne pourront être produites dans la procédure de divorce

1ère civ,1er février 2012,pourvoi n°10-27460

"... Mais attendu qu’il résulte de l’article 205 du code de procédure civile que les descendants ne peuvent jamais être entendus sur les griefs invoqués par les époux à l’appui d’une demande en divorce ou en séparation de corps ; que cette prohibition s’applique aux déclarations recueillies en dehors de l’instance en divorce ; que, dès lors, c’est à bon droit que l’arrêt retient que les déclarations des enfants recueillies lors de l’enquête de police ne peuvent être prises en considération ; que le moyen n’est pas fondé ;"

1ère civ, 4 mai 2011, pourvoi n°10-30706

Un jugement de divorce prononcé aux torts partagés, qui retient l'adultère attesté à des policiers par le fils de l'épouse, a été cassé au motif que les descendants ne peuvent jamais être entendus sur les griefs invoqués par leurs parents dans le cadre de leur divorce (article 259 du Code civil). cela vise même les déclarations recueillies en dehors de toute instance en divorce.

B) A contrario la prohibition ne vise pas les les ascendants,colatéraux ou tiers sous lien de subordination, ou la récéption de courriers produits...

1°-pourront attester ( parents, grands-parents,oncles,tantes, salarié etc..)

2°-L'envoi ou  la remise de documents ou de  lettres à des descendants peut être produite, sauf si elle vise les griefs dans le divorce.

3°- Que plaider ?

Il ne sera pas rare de voir plaider l'avocat adverse en contestant certains témoignages comme partiaux ou de complaisance lorsque ceux-ci  émaneront d'un témoin ayant un lien de parenté ( ex parents ) ou de subordination important avec la partie pour laquelle il atteste.

Critiquer la forme quand possible,même si cela aura un mince impact  et le fond.

Le juge appréciera leur force probante, leur forme et le fond

Rappelons en conclusion TROIS  textes essentiels en matière de témoignages liés à la procédure de divorce ou de  séparation de corps...

article 259-1 du code civil

"Un époux ne peut verser aux débats un élément de preuve qu'il aurait obtenu par violence ou fraude."

article 202 du code de procédure civile

"L'attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu'il a personnellement constatés.

Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s'il y a lieu, son lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles.

Elle indique en outre qu'elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu'une fausse attestation de sa part l'expose à des sanctions pénales.

L'attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature."

article 441-7 du code pénal 

" puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende le fait d’établir une attestation ou un certificat faisant état de faits matériellement inexacts”.

Demeurant à votre entière disposition pour toutes précisions en cliquant sur http://www.conseil-juridique.net/sabine-haddad/avocat-1372.htm

Sabine HADDAD

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1 Publié par Visiteur
16/04/2015 16:23

La mère de mon mari a atesté que nous n'avions pas remboursé un prêt pour travaux en 1999. J'ai des preuves du remboursement au moins sur mes comptes mais pas sur ceux de Monsieur. Puis je porter plainte contre elle avec les preuves de remboursements et à quel titre ? Fraude, fausse déclaration, escroquerie ?

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