I- Mise en place de la biométrie en particulier pour les titres de séjour
A) Rappel textuel
1°-La France est allée dans le sens de la directive européenne, se rapportant au règlement du conseil du 13 juin 2002 qui a prévu le passage au biométrique pour tous les pays européens.
2°-Le règlement du Conseil de l'Union européenne (CE) n° 380/2008 du 18 avril 2008 a rendu obligatoire la délivrance d'un nouveau modèle de titre de séjour biométrique comportant un composant électronique dans lequel sont insérées la photographie et l'image de deux empreintes digitales du porteur.
Cette prise des empreintes digitales sera effectuée lors du dépôt de la demande de titre de séjour mais aussi lors de la remise de ce dernier.
3°-Le Décret n° 2011-638 du 8 juin 2011 relatif à l'application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France et aux titres de séjour et aux titres de voyage des étrangers avait prévu qu'au plus tard en juin 2013
« la délivrance ou le renouvellement du titre de séjour à un étranger est subordonné€ à la collecte, lors de la présentation de sa demande, des informations le concernant qui doivent être mentionnées sur le titre de séjour selon le modèle prévu à l’article R.311-13-1, ainsi qu’au relevé d’images numérisées de sa photographie et, sauf impossibilité physique, des empreintes digitales de ses dix doigts aux fins d’enregistrement dans le traitement automatisé mentionné à l’article R.611-1 ».
4°- Le décret N° 2012-42 du 12 janvier 2012 modifiant les dispositions relatives à l'application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France.
5°- Le décret n° 2013-1082 du 29 novembre 2013 portant modification du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (partie réglementaire) et du décret n° 2011-638 du 8 juin 2011 relatif à l'application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France et aux titres de séjour et aux titres de voyage des étrangers
Le Fichier des Personnes Recherchées (FPR) est systématiquement consulté avant toute délivrance d’autorisation de séjour.
B) Le traitement automatisé de données à caractère personnel AGDREF
ou application de gestion des dossiers de ressortisants étrangers en France.
Il fait aussi l’objet d’une interconenexion avec le fichier « IMMI 2 » de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII, ex-ANAEM), auprès de qui les étrangers titulaires d’un visa de long séjour valant titre de séjour doivent déclarer leur état civil et leur domiciliation en France, afin pour justifier des droits que leur confère ce document.
A l’exception de cette interconnexion, le Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile interdit toute interconnexion AGDREF avec un autre fichier..
II L’AGDREF en vue d’améliorer la gestion administrative des dossiers des ressortissants étrangers en France
A) Quel Objectif ?
Article R 611-1 modifié par Décret n°2013-1082 du 29 novembre 2013 - art. 3 du CESEDA
Il a autorisé la création du traitement automatisé AGDREF2 , relevant du ministre chargé de l'immigration.
Ce traitement a pour finalités de garantir le droit au séjour des ressortissants étrangers en situation régulière et de lutter contre l'entrée et le séjour irréguliers en France des ressortissants étrangers et, à cet effet :
1° De permettre aux services centraux et locaux du ministère dont relève le traitement d'assurer l'instruction des demandes et la fabrication des titres de séjour des ressortissants étrangers, de leurs titres de voyage et des documents de circulation délivrés aux ressortissants étrangers, ainsi que la gestion de leurs dossiers respectifs ;
2° De mieux coordonner l'action des services chargés de mettre en œuvre des procédures intéressant les ressortissants étrangers ;
3° D'améliorer les conditions de vérification de l'authenticité des titres de séjour et celles de l'identité des étrangers en situation irrégulière ;
4° De permettre la gestion des différentes étapes de la procédure applicable aux mesures d'éloignement ;
5° D'établir des statistiques en matière de séjour et d'éloignement des ressortissants étrangers.
Le traitement peut être consulté et mis en relation avec d'autres traitements concernant les procédures intéressant les ressortissants étrangers.
B) Le contenu d’informations précises en vue d’une sécurité du titre de séjour
Ce fichier contient à la fois un fichier national géré par le ministère de l’immigration des fichiers départementaux, gérés par les préfectures
1°- Quelles informations ?
Etat civil du demandeur, nationalité, situation de famille, adresse, conditions de l’ entrée en France régulière ou irrégulière, regroupement familial, profession, situation administrative (carte de séjour, carte de résident, demande de naturalisation, demande d'asile, refus de séjour, reconduite à la frontière, visa de sortie-retour et contentieux). numéro d’identification national permanent attribué à chaque ressortissant étranger figurant dans le traitement.
2°- Quels « étrangers » ?
Article R611-2 du CESEDA Modifié par Décret n°2013-1082 du 29 novembre 2013 - art. 4
Le traitement automatisé de données à caractère personnel mentionné à l'article R. 611-1 comporte les images numérisées de la photographie et des empreintes digitales des dix doigts des étrangers suivants :
1° Etrangers demandeurs ou titulaires d'un titre de séjour, d'un titre de voyage d'une durée de validité supérieure à un an ou de la carte de frontalier mentionnée à l'annexe 6-4 ;
2° Etrangers en situation irrégulière ;
3° Etrangers faisant l'objet d'une mesure d'éloignement.
L'impossibilité de collecte totale ou partielle des empreintes digitales est mentionnée dans le traitement.
Le traitement ne comporte pas de dispositif de reconnaissance faciale à partir de l'image numérisée de la photographie.
Article R611-3 du CESEDA Modifié par Décret n°2013-1082 du 29 novembre 2013 - art. 5
Les autres catégories de données à caractère personnel enregistrées dans le traitement informatisé prévu à l'article R. 611-1 sont énumérées à l'annexe 6-4 du présent code.
3°- Quelle durée ?
article R 611-7-1 Modifié par Décret n°2012-42 du 12 janvier 2012 - art. 1
Les données à caractère personnel sont classées, au sein du traitement AGDREF2, dans des dossiers électroniques. Il ne peut y avoir qu'un seul dossier pour un même étranger.
Tout dossier qui n'a fait l'objet d'aucune mise à jour dans un délai de cinq ans à compter de l'enregistrement des premières données qu'il contient est effacé, sauf dans les cas suivants
1° Le dossier qui contient des données relatives à un titre de séjour ou un document de voyage est effacé lorsque après l'expiration du document il s'est écoulé un délai de cinq ans sans que le dossier ait fait l'objet d'aucune mise à jour ;
2° Le dossier d'un étranger qui contient des données relatives à un arrêté d'expulsion ou à une peine d'interdiction définitive du territoire est effacé au terme d'un délai de trente ans après la saisie de la mesure ou de la peine dans le traitement si le dossier n'a fait l'objet d'aucune mise à jour durant les cinq dernières années ;
3° Le dossier d'un étranger qui contient des données relatives à une peine d'interdiction du territoire à temps prononcée à l'encontre de cet étranger est effacé au terme d'un délai de cinq ans à compter de la caducité de la peine si le dossier n'a fait l'objet d'aucune mise à jour durant cette période ;
4° Le dossier d'un étranger qui contient des données relatives à une interdiction de retour sur le territoire français est effacé au terme d'un délai de cinq ans à compter de l'expiration du délai de validité de l'interdiction, si le dossier n'a fait l'objet d'aucune mise à jour durant cette période.
Les mises à jour mentionnées au présent article s'entendent de celles qui sont consécutives à une demande de l'intéressé ou à une modification significative de sa situation.
Les données relatives aux personnes ayant acquis la nationalité française sont effacées au terme d'un délai d'un an à compter du décret de naturalisation ou au terme d'un délai de six mois après la date d'enregistrement en cas de déclaration de nationalité.
Les données relatives à l'éloignement sont, en cas de délivrance d'une carte de séjour, effacées sans délai dès la délivrance de la carte de séjour.
Les nom, prénom et adresse de la personne qui héberge un étranger assigné à résidence sont effacés sans délai après la fin de l'assignation à résidence.
Les données résultant de l'interrogation du volet B2 du casier judiciaire mentionnées au 7° du B de la section 1 de l'annexe 6-4 sont conservées pendant une période de trois ans à compter de la date de leur enregistrement dans le traitement AGDREF2.
Les consultations font l'objet d'un enregistrement comprenant l'identification du consultant, la date et l'heure de la consultation. Les informations relatives aux consultations sont conservées dans le traitement pendant une durée de trois ans.
C) Qui peut le consulter ?
Article R611-4 du CESEDA Modifié par Décret n°2013-1082 du 29 novembre 2013 - art. 6
1° Les agents chargés de la réglementation des étrangers, ainsi que de celle relative à l'accès à la nationalité française et aux demandes de visa, et de leur mise en œuvre, et relevant des services centraux des ministères de l'intérieur (la direction générale des étrangers en France, direction générale de la police nationale, direction générale de la gendarmerie nationale, direction des libertés publiques et des affaires juridiques, délégation générale à l'outre-mer), des affaires étrangères (direction des Français à l'étranger et de l'administration consulaire), du budget (direction générale des douanes et droits indirects), individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur ou le chef de service dont ils relèvent ;
2° Les agents chargés de l'application de la réglementation des étrangers, ainsi que de celle relative à l'accès à la nationalité française, dans les préfectures et les sous-préfectures, individuellement désignés et spécialement habilités par le préfet et, à Paris, par le préfet de police ;
3° Les agents des missions diplomatiques et des postes consulaires chargés des visas, individuellement désignés et spécialement habilités par le chef de la mission ou par le chef de poste dont ils relèvent ;
4° Les agents des services de la police nationale, de la gendarmerie nationale et des douanes chargés du contrôle aux frontières, individuellement désignés et spécialement habilités respectivement par le directeur central de la police aux frontières, par le directeur général de la gendarmerie nationale ou par le directeur régional des douanes ou, le cas échéant, le directeur général des douanes et droits indirects ;
D) Quelle communication ou rectification ?
Elle se fait auprès de l'administration centrale du ministère chargé de l'immigration ou du préfet territorialement compétent.
Demeurant à votre disposition pour toutes précisions.
Maître HADDAD Sabine
Avocate au barreau de Paris