TUTELLE ET CURATELLE:1ERE CIV,18 OCTOBRE 2012

Publié le 28/03/2013 Vu 2 863 fois 0
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La première Chambre Civile de la Cour de Cassation le 10 octobre 2012 pourvoi N°11-14.441 a rendu un arrêt portant renouvellement d"une curatelle renforcée sur dix ans. Elle rappelle au visa de l'article 442 al 2 du code civil, qu'il appartient au juge des tutelles qui renouvelle par ordonnance motivée au delà de 5 ans une telle mesure qu'il lui appartient de relever qu'il ressort des constatations médicales que la durée au delà de 5 ans est nécessaire. Elle casse pour défaut de base légale.

La première Chambre Civile de la Cour de Cassation le 10 octobre 2012 pourvoi N°11-14.441 a rendu un arrêt

TUTELLE ET CURATELLE:1ERE CIV,18 OCTOBRE 2012

ll appartient au juge des tutelles qui renouvelle la tutelle par ordonnance motivée au delà de 5 ans de relever qu'il ressort des constatations médicales que la durée au delà de 5 ans est nécessaire.1ere Civ,18 octobre 2012.

La première Chambre Civile de la Cour de Cassation le 10 octobre 2012 pourvoi N°11-14.441 a rendu un arrêt portant renouvellement d"une curatelle renforcée sur dix ans.

Elle rappelle au visa de l'article 442 al 2 du code civil, qu'il appartient au juge des tutelles qui renouvelle  par ordonnance motivée au delà de 5 ans une telle mesure qu'il lui appartient de relever qu'il ressort des constatations médicales que la durée au delà de 5 ans est nécessaire.
 
Elle casse pour défaut de base légale.

I- Quelles sont les règles régissant le renouvelement de la tutelle ou de la curatelle ?

A) En principe la durée est limitée

5 ans pour la curatelle et la tutelle, avec renouvellement possible article 441 du code civil 1 an  pour la sauvegarde de justice.

La mesure peut être renouvelée pour une même durée; étant rappelé que le juge peut se saisir d'office dans les termes de l'article 442 du code civil qui dispose:

"Le juge peut renouveler la mesure pour une même durée.

Toutefois, lorsque l'altération des facultés personnelles de l'intéressé décrite à l'article 425 n'apparaît manifestement pas susceptible de connaître une amélioration selon les données acquises de la science, le juge peut, par décision spécialement motivée et sur avis conforme du médecin mentionné à l'article 431, renouveler la mesure pour une durée plus longue qu'il détermine.

Le juge peut, à tout moment, mettre fin à la mesure, la modifier ou lui substituer une autre mesure prévue au présent titre, après avoir recueilli l'avis de la personne chargée de la mesure de protection.

Il statue d'office ou à la requête d'une des personnes mentionnées à l'article 430, au vu d'un certificat médical et dans les conditions prévues à l'article 432. Il ne peut toutefois renforcer le régime de protection de l'intéressé que s'il est saisi d'une requête en ce sens satisfaisant aux articles 430 et 431."

B) L'exception article 442 al 2 du code civil précité

Dès lors que l’altération des facultés personnelles ne sont manifestement pas susceptibles d' amélioration selon les données acquises de la science, le juge pourra, par une décision motivée et après avis conforme d’un médecin agréé, prévoir une durée plus longue.

Cela suppose ainsi pour le juge de vérifier régulièrement si l’état de santé de la personne justifie ou non le maintien de la mesure, et  de la renforcer le cas échéant.

Même analyse pour le renouvellement.

Donc en en principe durant l'exécution et à l'issue de la durée un réexamen de la situation est obligatoire sous peine de voir la mesure de protection levée.

Autrement dit si la situation évolue avant l'issue de la mesure, une mainlevée peut être envisagée...

C) Le risque du défaut de base légale

La première Chambre Civile de la Cour de Cassation le 10 octobre 2012 pourvoi N°11-14.441 a rendu un arrêt portant renouvellement d"une curatelle renforcée sur dix ans.
Elle rappelle au visa de l'article 442 al 2 du code civil, qu'il appartient au juge des tutelles qui renouvelle  par ordonnance motivée au delà de 5 ans une telle mesure qu'il lui appartient de relever qu'il ressort des constatations médicales que la durée au delà de 5 ans est nécessaire.
 

Elle casse pour défaut de base légale.

En l'éspèce le juge à défaut de prononcer la mainlevée d'une curatelle renforcée ordonnée en 1999 sur une femme atteinte d'une maladie d'alzheimer, l'avait prolongée dix ans car aux dires du psychiatre l’altération des facultés mentales  résultant d’une schizophrénie avec déficit cognitif apparaissait peu susceptible de connaître une amélioration, selon les données acquises de la science ;

Cassation:

parce-qu'en se déterminant ainsi, il n'a pas été  constaté que le certificat du médecin préconisait un renouvellement de la mesure pour une durée supérieure à cinq ans, le tribunal de grande instance n’a pas donné de base légale à sa décision ;

 

II- Présentation de 1ère Civ, 10 octobre 2012 pourvoi N°11-14.441

 

Cassation partielle


Demandeur(s) : Mme X..., veuve Y...

Défendeur(s) : UDAF de la Loire


Sur le moyen unique :

Vu l’article 442, alinéa 2, du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 ;

Attendu qu’il résulte de ce texte que le juge ne peut, par une décision spécialement motivée, renouveler une mesure de protection pour une durée supérieure à cinq ans que sur avis conforme d’un médecin choisi sur la liste établie par la procureur de la République ;

Attendu que, selon le jugement attaqué, le juge des tutelles a placé Mme X... sous curatelle renforcée, le 9 avril 1999 ;

Attendu que, pour rejeter la requête en mainlevée de la mesure et fixer la durée de celle-ci à dix années, le tribunal a énoncé que l’examen du médecin psychiatre inscrit sur la liste établie par le procureur de la République, réalisé le 19 juin 2009, avait mis en évidence que l’altération des facultés mentales de Mme X... résultant d’une schizophrénie avec déficit cognitif apparaissait peu susceptible de connaître une amélioration, selon les données acquises de la science ;

Qu’en se déterminant ainsi, sans constater que le certificat du médecin préconisait un renouvellement de la mesure pour une durée supérieure à cinq ans, le tribunal de grande instance n’a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a renouvelé la mesure de protection pour une durée supérieure à cinq ans, le jugement rendu le 23 février 2010, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Saint-Etienne ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Saint-Etienne, autrement composé

 

Demeurant à votre entière disposition pour toutes précisions en cliquant sur http://www.conseil-juridique.net/sabine-haddad/avocat-1372.htm

 

Sabine HADDAD

 

Avocate au barreau de Paris

 

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