I- Rappel textuel en la matière
article 496 du code civil
Le tuteur représente la personne protégée dans les actes nécessaires à la gestion de son patrimoine.
Il est tenu d'apporter, dans celle-ci, des soins prudents, diligents et avisés, dans le seul intérêt de la personne protégée.
La liste des actes qui sont regardés, pour l'application du présent titre, comme des actes d'administration relatifs à la gestion courante du patrimoine et comme des actes de disposition qui engagent celui-ci de manière durable et substantielle est fixée par décret en Conseil d'Etat.
article 510 du code civil
Le tuteur établit chaque année un compte de sa gestion auquel sont annexées toutes les pièces justificatives utiles.
A cette fin, il sollicite des établissements auprès desquels un ou plusieurs comptes sont ouverts au nom de la personne protégée un relevé annuel de ceux-ci, sans que puisse lui être opposé le secret professionnel ou le secret bancaire.
Le tuteur est tenu d'assurer la confidentialité du compte de gestion. Toutefois, une copie du compte et des pièces justificatives est remise chaque année par le tuteur à la personne protégée lorsqu'elle est âgée d'au moins seize ans, ainsi qu'au subrogé tuteur s'il a été nommé et, si le tuteur l'estime utile, aux autres personnes chargées de la protection de l'intéressé.
En outre, le juge peut, après avoir entendu la personne protégée et recueilli son accord, si elle a atteint l'âge précité et si son état le permet, autoriser le conjoint, le partenaire du pacte civil de solidarité qu'elle a conclu, un parent, un allié de celle-ci ou un de ses proches, s'ils justifient d'un intérêt légitime, à se faire communiquer à leur charge par le tuteur une copie du compte et des pièces justificatives ou une partie de ces documents.
article 511 du code civil
Le tuteur soumet chaque année le compte de gestion, accompagné des pièces justificatives, en vue de sa vérification, au greffier en chef :
1° Du tribunal de grande instance, s'agissant des mesures de protection juridique des mineurs ;
2° Du tribunal d'instance, s'agissant des mesures de protection juridique des majeurs.
Lorsqu'un subrogé tuteur a été nommé, il vérifie le compte avant de le transmettre avec ses observations au greffier en chef.
Pour la vérification du compte, le greffier en chef peut faire usage du droit de communication prévu au deuxième alinéa de l'article 510. Il peut être assisté dans sa mission de contrôle des comptes dans les conditions fixées par le code de procédure civile.
S'il refuse d'approuver le compte, le greffier en chef dresse un rapport des difficultés rencontrées qu'il transmet au juge. Celui-ci statue sur la conformité du compte.
Le juge peut décider que la mission de vérification et d'approbation des comptes dévolue au greffier en chef sera exercée par le subrogé tuteur s'il en a été nommé un.
Lorsqu'il est fait application de l'article 457, le juge peut décider que le conseil de famille vérifiera et approuvera les comptes en lieu et place du greffier en chef.
article 512 du code civil.
Lorsque la tutelle n'a pas été confiée à un mandataire judiciaire à la protection des majeurs, le juge peut, par dérogation aux articles 510 et 511 et en considération de la modicité des revenus et du patrimoine de la personne protégée, dispenser le tuteur d'établir le compte de gestion et de soumettre celui-ci à l'approbation du greffier en chef.
II- Présentation de 1ere Civ, 30 janvier 2013 pourvois N° 11-26.085 et N°11-26-096
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° F 11-26. 085 et H 11-26. 086 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués (Chambéry, 6 septembre 2011), que Mme Gilberte X... a été désignée, par ordonnances du 29 février 2000 et du 22 juin 2000, curatrice de Mme Anna Y...et administratrice légale sous contrôle judiciaire de Mme Odette Y..., ses soeurs, placées sous mesure de protection, le 2 novembre 1993 ;
Sur le premier moyen de chacun des pourvois, ci-après annexé :
Attendu que Mme X... fait grief aux arrêts de la décharger de ses fonctions et de désigner l'UDAF de Savoie pour la remplacer ;
Attendu qu'ayant régulièrement convoqué la personne protégée, la cour d'appel, qui n'a pas recouru à la procédure de dispense d'audition sur avis médical et qui n'était tenue ni d'entendre la personne protégée ni de s'expliquer sur le défaut de comparution de celle-ci, a fait une exacte application des articles 432 du code civil et 1245 du code de procédure civile ; que les moyens ne sont pas fondés ;
Sur le second moyen de chacun des pourvois, ci-après annexé :
Attendu qu'il est fait le même grief aux arrêts ;
Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que la cour d'appel, après avoir relevé que les revenus de la personne protégée sont faibles, constitués d'une simple retraite retirée en espèces quelques jours après son dépôt sur le compte et que Mme X..., qui reste réticente à communiquer des informations sur la gestion de l'argent et le paiement des charges, n'a pas établi de comptes de gestion depuis sa désignation, a estimé, au vu de l'ensemble des éléments versés aux débats, qu'elle doit être déchargée de ses fonctions au profit d'un mandataire judiciaire à la protection des majeurs ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits au pourvoi n° F 11-26. 085 par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé l'ordonnance en date du 24 février 2011, qui a déchargé Mme X... de ses fonctions de tuteur de Mlle Odette Y...et désigné l'UDAF de la Savoie pour la remplacer ;
AUX MOTIFS QU'il ressort du rapport déposé par l'UDAF en cours de délibéré et communiqué à Me Z...qui a fait des observations écrites, que les représentants de cet organisme, chargé de la mesure de protection depuis le 24 février 2011, ont pu accéder au logement occupé par Mlles Odette et Anna Y... dans une pièce au rez-de-chaussée de l'immeuble ; que la visite n'a pas appelé de remarque défavorable sur la prise en charge matérielle des deux soeurs et sur les soins qui leur sont apportés ; qu'elles apparaissent très bien entourées par famille et amis ; qu'il n'en demeure pas moins que l'UDAF évoque toujours la même réticence à communiquer des informations sur la gestion de l'argent et le paiement des charges ; or les revenus, en l'état du dossier, sont faibles et constitués d'une simple retraite, retirée en espèces quelques jours après son arrivée sur le compte ; il n'est pas insurmontable dans de telles conditions de respecter les obligations légales de chaque tuteur ou curateur de rendre compte de sa gestion ; que l'UDAF indique que pour Mlle Odette Y..., un plan d'aide ADPA pourrait être envisagé ; que malgré un procèsverbal d'audition du 7 décembre 2010, dans lequel elle s'engageait à remettre les comptes de gestion, engagement renouvelé à l'audience devant la cour le 23 juin 2011, Mme X... n'a pas établi de comptes de gestion depuis sa désignation, même si elle communique en délibéré quelques pièces notamment fiscales, mais qui ne peuvent se substituer à un compte de gestion ; qu'en l'état, il convient de confirmer la décision du premier juge, ce qui permettra, après bien des années d'imprécision, d'établir des comptes de gestion, étant précisé que la famille a toute sa place auprès de Mlle Odette Y... pour l'entourer de ses soins et de son affection et peut être de se familiariser grâce à l'intervention de l'UDAF avec les obligations comptables de la mesure de protection ;
ALORS QUE selon l'article 1245 du code de procédure civile, la cour entend à l'audience l'appelant et le majeur à protéger ou protégé, sauf application par la cour des dispositions du second alinéa de l'article 432 du code civil ; que selon ces dispositions, le juge peut, par décision spécialement motivée et sur avis médical, décider qu'il n'y a pas lieu de procéder à l'audition de l'intéressé si celle-ci est de nature à porter atteinte à sa santé ou s'il est hors d'état d'exprimer sa volonté ; qu'en se bornant à énoncer que Mlle Odette Y...n'avait pas comparu, sans décider qu'il n'y avait pas lieu de procéder à son audition, ni s'expliquer sur sa noncomparution, la Cour d'appel a violé les articles susmentionnés.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé l'ordonnance en date du 24 février 2011, qui a déchargé Mme X... de ses fonctions de tuteur de Mlle Odette Y...et désigné l'UDAF de la Savoie pour la remplacer ;
AUX MOTIFS QU'il ressort du rapport déposé par l'UDAF en cours de délibéré et communiqué à Me Z...qui a fait des observations écrites, que les représentants de cet organisme, chargé de la mesure de protection depuis le 24 février 2011, ont pu accéder au logement occupé par Mlles Odette et Anna Y... dans une pièce au rez-de-chaussée de l'immeuble ; que la visite n'a pas appelé de remarque défavorable sur la prise en charge matérielle des deux soeurs et sur les soins qui leur sont apportés ; qu'elles apparaissent très bien entourées par famille et amis ; qu'il n'en demeure pas moins que l'UDAF évoque toujours la même réticence à communiquer des informations sur la gestion de l'argent et le paiement des charges ; or les revenus, en l'état du dossier, sont faibles et constitués d'une simple retraite, retirée en espèces quelques jours après son arrivée sur le compte ; il n'est pas insurmontable dans de telles conditions de respecter les obligations légales de chaque tuteur ou curateur de rendre compte de sa gestion ; que l'UDAF indique que pour Mlle Odette Y..., un plan d'aide ADPA pourrait être envisagé ; que malgré un procès-verbal d'audition du 7 décembre 2010, dans lequel elle s'engageait à remettre les comptes de gestion, engagement renouvelé à l'audience devant la cour le 23 juin 2011, Mme X... n'a pas établi de comptes de gestion depuis sa désignation, même si elle communique en délibéré quelques pièces notamment fiscales, mais qui ne peuvent se substituer à un compte de gestion ; qu'en l'état, il convient de confirmer la décision du premier juge, ce qui permettra, après bien des années d'imprécision, d'établir des comptes de gestion, étant précisé que la famille a toute sa place auprès de Mlle Odette Y... pour l'entourer de ses soins et de son affection et peut être de se familiariser grâce à l'intervention de l'UDAF avec les obligations comptables de la mesure de protection ;
1°) ALORS QUE l'article 512 du code civil prévoit qu'il peut être dérogé aux articles 510 et 511, mettant à la charge du tuteur une obligation de rendre annuellement compte de sa gestion, lorsque la tutelle n'a pas été confiée à un mandataire judiciaire à la protection des majeurs et en considération de la modicité des revenus et du patrimoine de la personne protégée ; qu'en l'espèce, les juges d'appel ont constaté que les revenus de Mlle Odette Y...étaient « faibles » et constitués d'une « simple retraite », « retirée en espèces quelques jours après son arrivée sur le compte » ; qu'en retenant, pour décharger Mme X... de ses fonctions de tuteur, qu'elle n'avait pas établi de comptes de gestion, sans se demander si une dispense ne pouvait pas lui être accordée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 512 du code civil ;
2°) ALORS QUE l'obligation du tuteur de rendre annuellement compte de sa gestion n'est pas une obligation essentielle de la tutelle, l'article 512 du code civil prévoyant qu'il peut y être dérogé ; que son manquement est d'autant moins grave que les revenus et le patrimoine de la personne protégée sont modestes ; que l'exercice de la tutelle s'apprécie aussi et surtout au regard de l'obligation, pour le tuteur, d'apporter des soins prudents, diligents et avisés au majeur protégé ; qu'en se fondant exclusivement, pour décharger Mme X... de ses fonctions de tuteur, sur des considérations d'ordre comptable, après avoir pourtant constaté qu'elle avait exercé la tutelle de sa soeur Odette pendant presque douze ans et qu'elle s'était occupée d'elle avec diligence et affection, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 496, 510, 511 et 512 du code civil.
Moyens produits au pourvoi n° H 11-26. 086 par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé l'ordonnance en date du 24 février 2011, qui a déchargé Mme X... de ses fonctions de tuteur de Mlle Anna Y...et désigné l'UDAF de la Savoie pour la remplacer ;
AUX MOTIFS QU'il ressort du rapport déposé par l'UDAF en cours de délibéré et communiqué à Me Z...qui a fait des observations écrites, que les représentants de cet organisme, chargé de la mesure de protection depuis le 24 février 2011, ont pu accéder au logement occupé par Mlles Anna et Odette Y... dans une pièce au rez-de-chaussée de l'immeuble ; que la visite n'a pas appelé de remarque défavorable sur la prise en charge matérielle des deux soeurs et sur les soins qui leur sont apportés ; qu'elles apparaissent très bien entourées par famille et amis ; qu'il n'en demeure pas moins que l'UDAF évoque toujours la même réticence à communiquer des informations sur la gestion de l'argent et le paiement des charges ; or les revenus, en l'état du dossier, sont faibles et constitués d'une simple retraite, retirée en espèces quelques jours après son arrivée sur le compte ; il n'est pas insurmontable dans de telles conditions de respecter les obligations légales de chaque tuteur ou curateur de rendre compte de sa gestion ; que malgré un procès-verbal d'audition du 7 décembre 2010, dans lequel elle s'engageait à remettre les comptes de gestion, engagement renouvelé à l'audience devant la cour le 23 juin 2011, Mme X... n'a pas établi de comptes de gestion depuis sa désignation, même si elle communique en délibéré quelques pièces notamment fiscales, mais qui ne peuvent se substituer à un compte de gestion ; qu'en l'état, il convient de confirmer la décision du premier juge, ce qui permettra, après bien des années d'imprécision, d'établir des comptes de gestion, étant précisé que la famille a toute sa place auprès de Mlle Anna Y... pour l'entourer de ses soins et de son affection et peut être de se familiariser grâce à l'intervention de l'UDAF avec les obligations comptables de la mesure de protection ;
ALORS QUE selon l'article 1245 du code de procédure civile, la cour entend à l'audience l'appelant et le majeur à protéger ou protégé, sauf application par la cour des dispositions du second alinéa de l'article 432 du code civil ; que selon ces dispositions, le juge peut, par décision spécialement motivée et sur avis médical, décider qu'il n'y a pas lieu de procéder à l'audition de l'intéressé si celle-ci est de nature à porter atteinte à sa santé ou s'il est hors d'état d'exprimer sa volonté ; qu'en se bornant à énoncer que Mlle Anna Y...n'avait pas comparu, sans décider qu'il n'y avait pas lieu de procéder à son audition, ni s'expliquer sur sa non-comparution, la Cour d'appel a violé les articles susmentionnés.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé l'ordonnance en date du 24 février 2011, qui a déchargé Mme X... de ses fonctions de tuteur de Mlle Anna Y...et désigné l'UDAF de la Savoie pour la remplacer ;
AUX MOTIFS QU'il ressort du rapport déposé par l'UDAF en cours de délibéré et communiqué à Me Z...qui a fait des observations écrites, que les représentants de cet organisme, chargé de la mesure de protection depuis le 24 février 2011, ont pu accéder au logement occupé par Mlles Anna et Odette Y... dans une pièce au rez-de-chaussée de l'immeuble ; que la visite n'a pas appelé de remarque défavorable sur la prise en charge matérielle des deux soeurs et sur les soins qui leur sont apportés ; qu'elles apparaissent très bien entourées par famille et amis ; qu'il n'en demeure pas moins que l'UDAF évoque toujours la même réticence à communiquer des informations sur la gestion de l'argent et le paiement des charges ; or les revenus, en l'état du dossier, sont faibles et constitués d'une simple retraite, retirée en espèces quelques jours après son arrivée sur le compte ; il n'est pas insurmontable dans de telles conditions de respecter les obligations légales de chaque tuteur ou curateur de rendre compte de sa gestion ; que malgré un procès-verbal d'audition du 7 décembre 2010, dans lequel elle s'engageait à remettre les comptes de gestion, engagement renouvelé à l'audience devant la cour le 23 juin 2011, Mme X... n'a pas établi de comptes de gestion depuis sa désignation, même si elle communique en délibéré quelques pièces notamment fiscales, mais qui ne peuvent se substituer à un compte de gestion ; qu'en l'état, il convient de confirmer la décision du premier juge, ce qui permettra, après bien des années d'imprécision, d'établir des comptes de gestion, étant précisé que la famille a toute sa place auprès de Mlle Anna Y... pour l'entourer de ses soins et de son affection et peut être de se familiariser grâce à l'intervention de l'UDAF avec les obligations comptables de la mesure de protection ;
1°) ALORS QUE l'article 512 du code civil prévoit qu'il peut être dérogé aux articles 510 et 511, mettant à la charge du tuteur une obligation de rendre annuellement compte de sa gestion, lorsque la tutelle n'a pas été confiée à un mandataire judiciaire à la protection des majeurs et en considération de la modicité des revenus et du patrimoine de la personne protégée ; qu'en l'espèce, les juges d'appel ont constaté que les revenus de Mlle Anna Y...étaient « faibles » et constitués d'une « simple retraite », « retirée en espèces quelques jours après son arrivée sur le compte » ; qu'en retenant, pour décharger Mme X... de ses fonctions de tuteur, qu'elle n'avait pas établi de comptes de gestion, sans se demander si une dispense ne pouvait pas lui être accordée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 512 du code civil ;
2°) ALORS QUE l'obligation du tuteur de rendre annuellement compte de sa gestion n'est pas une obligation essentielle de la tutelle, l'article 512 du code civil prévoyant qu'il peut y être dérogé ; que son manquement est d'autant moins grave que les revenus et le patrimoine de la personne protégée sont modestes ; que l'exercice de la tutelle s'apprécie aussi et surtout au regard de l'obligation, pour le tuteur, d'apporter des soins prudents, diligents et avisés au majeur protégé ; qu'en se fondant exclusivement, pour décharger Mme X... de ses fonctions de tuteur, sur des considérations d'ordre comptable, après avoir pourtant constaté qu'elle avait exercé la tutelle de sa soeur Anna pendant presque douze ans et qu'elle s'était occupée d'elle avec diligence et affection, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 496, 510, 511 et 512 du code civil.
Demeurant à votre entière disposition pour toutes précisions en cliquant sur http://www.conseil-juridique.net/sabine-haddad/avocat-1372.htm
Sabine HADDAD
Avocate au barreau de Paris