I- Le témoignage : Une preuve à l'efficacité renforcée ?
S'il émane d'un tiers majeur et a été établi en respect d'un certain formalisme, il sera un mode de preuve .
A) Les règles de recevabilité portées dans le Code de Procédure Civile
Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s'il y a lieu, son lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles.
Elle indique en outre qu'elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu'une fausse attestation de sa part l'expose à des sanctions pénales.
L'attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature.
Article 203 du CPCEmanant de tiers, d'amis, de collègues, ou de membres de la famille , il ne lie pas le juge.
Le témoignage sera principalement remis sous forme d'attestation écrite sur papier libre.
A l'oral, il se ferait sous forme d'une audition devant un magistrat).
Pour une parfaite valeur probante, il doit être manuscrit, daté et signé de la main de son auteur, lequel portera sa qualité (membre de la famille, collègue, ami)
(Il faudra indiquer état civil complet, profession, adresse,)
Il doit porter sur des faits précis et directs.
Il doit être objectif, détaillé, porter la mention de ce que son auteur a conscience qu'en cas de fausse déclaration, il s'expose à des sanctions pénales.
Enfin, il devra être accompagné d'une pièce d'identité.
Cependant 1ère Civ,30 novembre 2004, a jugé que les dispositions de l'article 202 du NCPC relatives à la forme des attestations n'étaient pas prescrites à peine de nullité.
Son appréciation restera soumise aux juges du fond.
Tout témoignage par ouïe dire ou indirect serait, bien entendu irrecevable et écarté comme entaché d'aucune force, de même que tous commentaires subjectifs. La valeur probante d'un témoignage sera accrue lorsqu'il sortira du cercle familial.
Si la rédaction ne respecte pas les dispositions des articles 201 et 202 du code de procédure civile , l'attestation aura valeur de commencement de preuve par écrit, lequel devra être corroboré par d'autres témoignages ..
Un constat établi par un expert hors cadre judiciaire, obtenu de façon non contradictoire, vaudrait simple témoignage contestable...
B) Les témoignages à objectifs limités de façon générale et absolue
1°-Le témoignage des descendants en matière de divorce :
L'article 259-1 du code Civil fait interdiction aux descendants de témoigner sur les griefs invoqués par les époux.
L'article 245 du code de procédure civile, rappelle que"les descendants ne peuvent jamais être entendus sur les griefs invoqués par les époux à l'appui d'une demande en divorce ou en séparation de corps."
Ainsi les enfants, les petits-enfants, mais aussi les conjoints des descendants ne sont pas admis à témoigner.
Cette interdiction des témoignages est générale et absolue. Elle a été étendue aux concubins des descendants, ainsi qu'au conjoint divorcé d'un descendant.
2°- Le témoignage des mineurs
--au pénal : L'article 335 7° du code de procédure pénale prévoit que ne peuvent être reçues sous la foi du serment les dépositions - 7º Des enfants au-dessous de l'âge de seize ans.
--au civil : Cass. 2ème Civ, 1er octobre 2009, pourvoi n° 08-13.167
a pu confirmer dans une instance en responsabilité suite à un accident lié à une chute, où le témoignage d'un mineur était produit que: "le mineur ne pouvant être entendu en qualité de témoin de faits exterieurs, il ne pouvait aussi attester à ce titre.
Une nuance se pose au regard des dispositions de l'article 388-1 du code civil qui prévoient hors cadre des griefs liés au divorce que:
" dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet".
II- Les sanctions liées au faux témoignage
A) Le faux témoignage ou la fausse déclaration
Dans la détermination des besoins et des ressources, le juge ne prend pas en considération les sommes versées au titre de la réparation des accidents du travail et les sommes versées au titre du droit à compensation d'un handicap.
Les témoignages de complaisances peuvent être rejetés.
Les articles 441-7 et suivants du code pénal répriment l'établissement ou l'usage de fausses attestations.
L'infraction est constituée par le fait :
1° D'établir une attestation ou un certificat faisant état de faits matériellement inexacts ;
2° De falsifier une attestation ou un certificat originairement sincère ;
3° De faire usage d'une attestation ou d'un certificat inexact ou falsifié.
B) La sanction
Les peines sont d'un an d'emprisonnement et de 15.000 € d'amende.
Les peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et à 45 000€ d'amende lorsque l'infraction est commise en vue de porter préjudice au Trésor public ou au patrimoine d'autrui.
Je renverrai le lecteur à l'article publié sur ce thème ESCROQUERIE AU JUGEMENT POUR TROMPER LE JUGE: UN DELIT LOURD DE CONSEQUENCES.
Je reste à votre disposition pour toutes précisions.
Maître HADDAD Sabine
Avocate au barreau de Paris
ANNEXE
ATTESTATION
(articles 200 à 203 du nouveau code de procédure civile,article 441-7 du nouveau code pénal)
L’attestation doit être manuscrite, datée et signée de son auteur accompagnée d’une copie d’une pièce d’identité ou de tout document justifiant de l’identité de son auteur
NOM PRENOM
DATE ET LIEU DE NAISSANCE
ADRESSE
LIEN DE COLLABORATION AVEC LA PERSONNE
(préciser ami, collègue,membre de la famille ou absence de lien) :
CONNAISSANCE PRISE DES ARTICLES 202 ET SUIVANTS DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE J’ATTESTE DES FAITS SUIVANTS POUR EN AVOIR ETE LE TEMOIN DIRECT :
Indiquez ci-dessous les faits auxquels vous avez assisté ou que vous avez constatés personnellement
Sachant que l’attestation sera utilisée en justice, et connaissance prise des dispositions de l’article 441-7 du code pénal, suivant lequel “Est puni d’un an d’emprisonnement et de
15 000 euros d’amende le fait d’établir une attestation ou un certificat faisant état de faits matériellement inexacts”.
Fait à le signature