VIOLENCES FAITES AUX FEMMES ET VOIE PENALE.

Publié le Modifié le 14/06/2012 Vu 3 073 fois 0
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Quels sont les moyens de défense face aux violences conjugales ?

Quels sont les moyens de défense face aux violences conjugales ?

VIOLENCES FAITES AUX FEMMES ET VOIE PENALE.

I  Violences physiques :  les coups et blessures

Article 222-11 du code pénal : Les violences ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours sont punies de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende.

Article 222-12 du code pénal : L'infraction définie à l'article 222-11 est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende lorsqu'elle est commise ........ 6° Par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ;

Article 222-13 du code pénal : Les violences ayant entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à huit jours ou n'ayant entraîné aucune incapacité de travail sont punies de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende lorsqu'elles sont commises :6° Par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ;

Article 222-14 du code pénal : Les violences habituelles sur un mineur de quinze ans ou sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur sont punies :

1° De trente ans de réclusion criminelle lorsqu'elles ont entraîné la mort de la victime ;

2° De vingt ans de réclusion criminelle lorsqu'elles ont entraîné une mutilation ou une infirmité permanente ;

3° De dix ans d'emprisonnement et de 150000 euros d'amende lorsqu'elles ont entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours ;

4° De cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende lorsqu'elles n'ont pas entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours.

I- Violences morales

 A) Le délit de harcèlement psychologique au sein du couple : la grande innovation issue de la loi du 9 juillet 2010.

Ce   délit de harcèlement a été envisagé afin de considérer  les violences tant psychologiques que morales.

Le fait de harceler son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de vie se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale" est puni d’une peine allant de 3 ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende, jusqu’à 5 ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende selon la durée d’incapacité de travail subie.

 

B) Les appels malveillants réitérés ou les agressions sonores.

Sous la rubrique « violences », le code pénal a envisagé ces situations, puisque l’article  222-16 modifié par Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 du  code pénal  dispose :

"Les appels téléphoniques malveillants "réitérés ou les agressions sonores" en vue de troubler la tranquillité d'autrui, sont punis d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende".

Il s'agit d'un délit susceptible d'être jugé par le tribunal correctionnel.

C) Le  délit de "contrainte au mariage" pour lutter contre les mariages forcés issu de la loi du 9 juillet 2010

Une carte de séjour, un renouvellement de titre … pourront être délivrés aux personnes en situation irrégulière ayant subi des violences conjugale venues en France au titre du regroupement familial, même si elles se sont séparées de leur mari en raison de violences.

D) La violation de domicile

Celle-ci s’envisagera soit :

-après la décision du JAF, fixant la résidence séparée , dans le cadre de son ordonnance de non-conciliation ;

-après séparation de fait de concubin, lorsque l’un d’eux sans droit ni titre, rentrera de force dans l’appartement de l’autre ( location ou propriété)

Article 226-4  du code pénal

« L'introduction ou le maintien dans le domicile d'autrui à l'aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte, hors les cas où la loi le permet, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende »

III-Les  sanctions pénales liées aux  interdictions  faites par le juge.

 

A) Dans la  violation des ordonnances prises par le juge  aux affaires familiales en cas de violences

Article 227-4-2. du code pénal

Le fait, pour une personne faisant l'objet d'une ou plusieurs obligations ou interdictions imposées dans une ordonnance de protection rendue en application des articles 515-9 ou 515-13 du code civil, de ne pas se conformer à cette ou ces obligations ou interdictions est puni de deux ans d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.

« Article  227-4-3 du code pénal

-Le fait, pour une personne tenue de verser une contribution ou des subsides au titre de l'ordonnance de protection rendue en application de l'article 515-9 du code civil, de ne pas notifier son changement de domicile au créancier dans un délai d'un mois à compter de ce changement est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende. »

B) Dans l’interdiction de rencontrer l’autre portée dans une mesure de contrôle judiciaire ou de sursis avec mise à l’épreuve

1°- dans le contrôle judiciaire

L’article 138- 17°) du code de procédure pénale prévoit que.

17º En cas d'infraction commise soit contre son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, soit contre ses enfants ou ceux de son conjoint, concubin ou partenaire, résider hors du domicile ou de la résidence du couple et, le cas échéant, s'abstenir de paraître dans ce domicile ou cette résidence ou aux abords immédiats de celui-ci, ainsi que, si nécessaire, faire l'objet d'une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique ; les dispositions du présent 17º sont également applicables lorsque l'infraction est commise par l'ancien conjoint ou concubin de la victime, ou par la personne ayant été liée à elle par un pacte civil de solidarité, le domicile concerné étant alors celui de la victime.


2°- dans le sursis mise à l’épreuve

Article 132-45 19°)  du code pénal

19° En cas d'infraction commise soit contre son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, soit contre ses enfants ou ceux de son conjoint, concubin ou partenaire, résider hors du domicile ou de la résidence du couple et, le cas échéant, s'abstenir de paraître dans ce domicile ou cette résidence ou aux abords immédiats de celui-ci, ainsi que, si nécessaire, faire l'objet d'une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique ; les dispositions du présent 19° sont également applicables lorsque l'infraction est commise par l'ancien conjoint ou concubin de la victime, ou par la personne ayant été liée à elle par un pacte civil de solidarité, le domicile concerné étant alors celui de la victime.

3°- l’assignation à résidence sous le régime de la surveillance électronique issue de la loi du 9 juillet 2010

Article. 142-12-1 du code pénal

-… l'assignation à résidence exécutée sous le régime du placement sous surveillance électronique mobile peut être ordonnée lorsque la personne est mise en examen pour des violences ou des menaces, punies d'au moins cinq ans d'emprisonnement, commises :

« 1° Soit contre son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;

« 2° Soit contre ses enfants ou ceux de son conjoint, concubin ou partenaire.

Ainsi, la loi a mis en place,  le contrôle par placement sous surveillance électronique mobile du respect d'une décision judiciaire d'éloignement prise en cas de violences au sein du couple (article 6).

Le texte englobe  l'infraction commise par l'ancien conjoint ou concubin de la victime ou par la personne ayant été liée à elle par un pacte civil de solidarité, le domicile concerné étant alors celui de la victime.

Le risque encouru étant la révocation  du contrôle judiciaire de la mise à l’épreuve avec incarcération

Demeurant à votre entière disposition pour toutes précisions en cliquant sur http://www.conseil-juridique.net/sabine-haddad/avocat-1372.htm

Sabine HADDAD

Avocate au barreau de Paris

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