La caractérisation d’un abandon de poste est particulièrement lourde de conséquences pour un agent public puisqu’elle induit une radiation, sans procédure disciplinaire.
C’est pourquoi le lien avec le service doit avoir été rompu du fait de l’agent.
Mme A. avait été titularisée le 1er septembre 2006 dans le corps des professeurs de lycée professionnel et affectée au lycée professionnel agricole de Tarbes. Elle a été placée en congé de maladie ordinaire du 4 septembre 2009 au 4 septembre 2010. Saisi par l'administration, le comité médical départemental avait déclaré Mme A. apte aux fonctions d'enseignante. Le ministre chargé de l'agriculture lui avait adressé alors trois mises en demeure de rejoindre son poste, sans effet. Il avait alors prononcé sa radiation des cadres pour abandon de poste. Cette mesure était contestée devant le Tribunal administratif de Pau, puis devant la Cour administrative d’appel de Bordeaux, sans succès. Un pourvoi est formé.
C’est l’occasion pour le Conseil d’Etat, dans sa décision du 30 août 2016, de rappeler les contours de l’abandon de poste : « une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l'agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai approprié qu'il appartient à l'administration de fixer ; qu'une telle mise en demeure doit prendre la forme d'un document écrit, notifié à l'intéressé, l'informant du risque qu'il court d'une radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable ; que lorsque l'agent ne s'est pas présenté et n'a fait connaître à l'administration aucune intention avant l'expiration du délai fixé par la mise en demeure, et en l'absence de toute justification d'ordre matériel ou médical, présentée par l'agent, de nature à expliquer le retard qu'il aurait eu à manifester un lien avec le service, cette administration est en droit d'estimer que le lien avec le service a été rompu du fait de l'intéressé ».
La première condition est donc que l’administration mette en demeure au préalable l’agent de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai approprié (qu'il appartient à l'administration de fixer).
Dans cette mise en demeure, il faut informer par écrit l’agent du risque qu’il encourt une radiation s’il ne se présente pas, sans procédure disciplinaire préalable.
La deuxième condition est que l'agent ne se présente pas et ne fasse pas connaître à l'administration une intention avant l'expiration du délai fixé par la mise en demeure. Il faut qu’il y ait absence de toute justification d'ordre matériel ou médical présentée par l'agent, de nature à expliquer le retard qu'il aurait eu à manifester un lien avec le service,
Si ces deux conditions sont remplies, l’administration est en droit d'estimer que le lien avec le service a été rompu du fait de l'intéressé, et peut prendre une mesure de radiation.
Ces conditions avaient déjà été fixées par la jurisprudence antérieure (CE,
11 décembre 2015, Commune de Breteuil-sur-Iton, req. n° 375736 ; CE, 10 octobre 2007, Centre hospitalier intercommunal A. Grégoire, req. n° 271020 ; CE, 15 juin 2005, Yoyotte, req. n° 259743).
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Hélène LELEU, Avocat au Barreau de LYON
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