L’article L 424-5 du Code de l’urbanisme prévoit que « la décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d'aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s'ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire. »
Le Conseil d’Etat estime que « le respect du caractère contradictoire de la procédure prévue par les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 constitue une garantie pour le titulaire du permis que l'autorité administrative entend rapporter ; qu'eu égard à la nature et aux effets d'un tel retrait, le délai de trois mois prévu par l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme oblige l'autorité administrative à mettre en œuvre cette décision de manière à éviter que le bénéficiaire du permis ne soit privé de cette garantie » (CE, 30 décembre 2015, Polycorn, req. n°383264).
Le juge administratif rappelle qu’un pli recommandé avec demande d'avis de réception peut être retiré dans un délai de quinze jours (article R.1.1.6 du Code des postes et des communications électroniques).
Or, dans cette affaire, le Maire de la Commune avait laissé un délai de 10 jours au pétitionnaire pour présenter ses observations concernant le retrait de son permis de construire.
Si le pli est effectivement retiré dans le délai de quinze jours, c’est à partir de cette date de retrait du pli qu’il faut apprécier si le délai pour présenter des observations est suffisant, et non la date à laquelle le pli a été avisé.
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Hélène LELEU, Avocat au Barreau de LYON
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