Dans une décision récente, le Conseil d’Etat juge que lorsque l'administration prend toute disposition pour notifier une décision à un agent public par une remise en mains propres par la voie hiérarchique et que l'intéressé refuse de recevoir la décision, la notification doit être regardée comme ayant été régulièrement effectuée, sans qu'il soit nécessaire de vérifier si le document qui devait être remis en mains propres comportait la mention des voies et délais de recours.
Dans cette affaire, un agent avait refusé de recevoir la décision et de signer le procès-verbal de notification (en l’espèce, une décision de révocation…). La personne publique avait donc notifié la décision par voie postale.
Le Conseil d’Etat considère que lorsque l'administration prend toute disposition pour notifier une décision à un agent public par une remise en mains propres par la voie hiérarchique et que l'intéressé refuse de recevoir la décision, la notification doit être regardée comme ayant été régulièrement effectuée, sans qu'il soit nécessaire de vérifier si le document qui devait être remis en mains propres comportait la mention des voies et délais de recours.
Le Conseil d’Etat indique que le délai de recours contentieux avait couru à compter de la date de cette tentative de remise en mains propres de la décision, et que la notification par voie postale ultérieure n'était pas, en principe, de nature à faire courir un nouveau délai de recours.
Il relève ensuite que la notification par voie postale, reçue moins de deux mois après la tentative de notification en mains propres, et donc avant que l'arrêté contesté soit devenu définitif, indiquait que cet arrêté pouvait faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif dans un délai de deux mois, et que cette mention avait en revanche pu induire l’intéressé sur le terme du délai, alors que celui-ci n'était pas encore expiré. L’arrêt de la Cour administrative d’appel de BORDEAUX est annulé pour ce motif.
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Hélène LELEU, Avocat au Barreau de LYON
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