L’article L 600-5 du Code de l’urbanisme prévoit que le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé par un permis modificatif peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation. Si un tel permis modificatif est notifié dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations.
Dans sa décision du 19 juin 2017, le Conseil d‘Etat pose le principe selon lequel un permis de construire modificatif intervenu dans ce cadre ne peut être contesté que dans l’instance en cours, et non par le biais d’une nouvelle requête en annulation :
« 6. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le permis de construire modificatif attaqué a été autorisé par le maire de Paris en exécution du jugement avant dire droit du 8 juillet 2015 du tribunal administratif de Paris qui avait fait application des dispositions citées au point 5 de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme. Il appartenait ainsi aux requérants, dès lors qu'ils étaient parties à l'instance ayant donné lieu à ce jugement, de contester la légalité de cet acte dans le cadre de cette même instance, conformément à l'invitation qui leur en avait été faite par le tribunal. En revanche, ils n'étaient pas recevables à présenter une nouvelle requête tendant à l'annulation de ce permis de construire modificatif. Dès lors, le tribunal administratif était tenu, pour ce motif, qui est d'ordre public, de rejeter leur requête. »
Ainsi, il s’agit d‘une règle de recevabilité : il ne faut pas déposer une nouvelle requête pour demander l’annulation d’un permis modificatif pris sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du Code de l'urbanisme.
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Hélène LELEU, Avocat au Barreau de LYON
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