Le Conseil d’Etat a de nouveau précisé les conditions de rupture d’un contrat de la fonction publique territoriale.
Il rappelle que « le contrat de travail à durée indéterminée conclu entre un agent public et une collectivité publique ne peut être rompu que par un licenciement, une démission, ou à l'occasion d'une action en résiliation de ce contrat ».
15 février 1988.
Selon le Conseil d’Etat, « il appartient toutefois au juge administratif, saisi d'une demande tendant à l'indemnisation du préjudice qu'un agent non titulaire estime avoir subi du fait de la rupture de son contrat de travail résultant de modifications substantielles des clauses du contrat en cause, d'apprécier si la décision par laquelle l'autorité administrative a accepté la démission d'un agent non titulaire doit être regardée comme un licenciement, eu égard notamment à la nature et à l'ampleur des modifications apportées au contrat, au comportement de l'employeur et aux motifs pour lesquels l'agent a cessé son activité ».
Autrement dit, le juge administratif peut requalifier une démission en licenciement, en tenant compte de :
- la nature et l'ampleur des modifications apportées au contrat,
- le comportement de l'employeur,
- les motifs pour lesquels l'agent a cessé son activité.
En l’espèce, le Conseil d’Etat relève qu’il y a bien eu une modification substantielle du contrat de l’agent. Toutefois, cette modification ayant été acceptée par l’agent, il ne s’agit pas d’un licenciement.
Enfin, il faut rappeler que, depuis le décret n°2015-1912 du 29 décembre 2015 portant diverses dispositions relatives aux agents contractuels de la fonction publique territoriale, il n’est plus question d’ «agents non titulaires », mais d’ « agents contractuels ».
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Hélène LELEU, Avocat au Barreau de LYON
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