En l’espèce, un syndicat de copropriétaire assigne un copropriétaire en paiement de diverses sommes ainsi que d’un arriéré de charges courant depuis le 1er trimestre 2001.
La Cour d’appel fait droit à sa demande mais considère que la demande formée au titre des frais nécessaires afférents à la créance fait partiellement double emploi avec celle formée au titre des frais irrépetibles et décide ainsi d’allouer une somme forfaitaire de 800 €.
La Cour de cassation casse et annule l’arrêt rendu par la Cour d’appel aux motifs que cette dernière a omis de rechercher quels étaient les frais nécessaires, distinct des frais de procès, au recouvrement de la créance susceptibles d’être mis à la charge du copropriétaire débiteur.
Cour de cassation, 3ème ch. civ., 18 décembre 2012, n° 11-25923