Du bon usage de la passerelle de majorité de l'article 25-1 en droit de la copropriété

Publié le Modifié le 12/02/2013 Vu 2 606 fois 2
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Par un arrêt du 23 janvier 2013, la Cour de cassation rappelle l’article 25-1 de la loi du 10 juillet 1965 ne requiert pas une décision intermédiaire avant de procéder au nouveau vote aux conditions de majorité de l’article 24 de la même loi.

Par un arrêt du 23 janvier 2013, la Cour de cassation rappelle l’article 25-1 de la loi du 10 juillet 1965

Du bon usage de la passerelle de majorité de l'article 25-1 en droit de la copropriété

Pour rappel l’article 25-1 de la loi précitée prévoit que lorsque l’assemblée générale des copropriétaires n’a pas décidé à la majorité des voix de tous les copropriétaires (article 25 b de la loi du 10 juillet 1965) des travaux envisagés par un copropriétaire à ses frais mais que le projet a recueilli au moins le tiers des voix de tous les copropriétaires composant le syndicat, la même assemblée peut décider, à la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents ou représentés (article 24 de la loi du 10 juillet 1965), de procéder immédiatement à un second vote.

En l’espèce, un copropriétaire reproche au syndicat des copropriétaires de son immeuble de ne pas avoir soumis à une décision préalable l’autorisation du syndicat de se prononcer à la majorité simple sur des travaux d’installation de fenêtres immédiatement après un premier refus de l’assemblée à la majorité qualifiée.

Considérant que la procédure prévue par la loi du 10 juillet 1965 et son décret d’application n’a pas été respecté, ce copropriétaire assigne le syndicat des copropriétaires en annulation de la résolution litigieuse.

La Cour d’appel rejette sa demande et considère que l'article 25-1 de la loi du 10 juillet 1965, en lecture combinée avec l’article 19 du décret du 17 mars 1967, ne requiert pas une décision intermédiaire avant de procéder directement au nouveau vote aux conditions de majorité de l'article 24 de la même loi.

La Cour de cassation confirme la décision des juges du fond.

Cour de cassation, 1ère ch. civ., 23 janvier 2013, n° 11-26800

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1 Publié par Visiteur
21/05/2015 01:03

En fait, si la passerelle est possible à la seule initiative du syndic l'article 25 n'a pas lieu d'être.

2 Publié par Visiteur
28/02/2017 18:45

Selon cet arrêt , l'article 25-1 de la loi du 10 juillet 1965 ne requiert pas une décision intermédiaire avant de procéder au nouveau vote aux conditions de majorité de l'article 24 de la même loi.
Cette décision est très discutable voire révèle une erreur de raisonnement , car la possibilité qui est donnée de procéder immédiatement à un second vote implique nécessairement qu’une discussion intervienne et par conséquent un vote intermédiaire , précisément sur l’opportunité du second vote à la simple majorité, sans que cela doive obligatoirement être précisé dans le texte.
En outre l’immédiateté subséquente du vote signifie que le second vote intervient lors de la même Assemblée et ne peut signifier que le vote intermédiaire soit interdit, exclu ou impossible. En effet, cette interdiction, si elle devait être l’intention du législateur aurait au contraire dû être précisée explicitement dans la loi, ce qui n’est évidemment pas le cas.En outre il apparaît que les dispositions de l’article 19 de D67 : « Pour l'application du premier alinéa de l'article 25-1 de la loi du 10 juillet 1965, si le projet de résolution a obtenu au moins le tiers des voix de tous les copropriétaires, il est procédé, au cours de la même assemblée, à un second vote à la majorité de l'article 24 de la même loi, à moins que l'assemblée ne décide que la question sera inscrite à l'ordre du jour d'une assemblée ultérieure. » ont été ignorées par les auteurs de l’arrêt du 21-01-2013 ; le « à moins que « implique bien qu’un vote intermédiaire doit être prévu.

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