La loi du 5 juillet 1985 dite loi Badinter tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation permet l’indemnisation pour toute victime d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur sous certaines conditions.
Ainsi, il résulte des termes de l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985 la réunion de plusieurs conditions cumulatives, à savoir :
- un véhicule terrestre à moteur (VTM) : l’article L. 110-1 du Code de la route définit le véhicule terrestre à moteur comme le véhicule « pourvu d’un moteur de propulsion, y compris les trolleybus, et circulant sur route par ses moyens propres, à l’exception des véhicules qui se déplacent sur des rails ». Il ne fait aucun doute que l’automobile est concerné par cette définition.
- un accident : il doit s’agir d’un événement fortuit ou imprévu, nécessitant en conséquence l’existence d’un aléa quant à la réalisation du fait dommageable. En d’autres termes, si la volonté de causer l’accident est démontrée, l’application de la loi Badinter sera écartée.
- un fait de circulation : la loi du 5 juillet 1985 n’est applicable qu’aux accidents de la circulation, notion entendue de façon large, puisque cela n’implique pas que le véhicule, instrument du dommage, soit en mouvement. Ainsi, il est indifférent que le véhicule soit en stationnement, sur une voie non dédiée à la circulation, pour que cette loi soit applicable.
- L’implication du véhicule terrestre à moteur dans l’accident : il s’agit d’une condition fondamentale du système d’indemnisation mis en place par la loi Badinter à la faveur des victimes d’accidents de la circulation. De manière constante, la cour de cassation considère qu’il y a implication dès lors qu’un véhicule terrestre à moteur que « est intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de l’accident »
Dès lors qu’il y a eu contact, le véhicule est impliqué dans l’accident, peu importe qu’il ait été en mouvement, à l’arrêt ou en stationnement. Tout contact signifie donc implication. En l’absence de contact, il appartient à la victime d’établir que le véhicule a pu jouer un rôle, même hypothétique, dans la réalisation du fait dommageable. A titre d'illsutration, nous avons eu à connaître de plusieurs affaires où l'assureur du tiers responsable contestait son intervention, considérant qu'en l'absence de contact, il n' y avait pas eu implication : flaque d'huile répandue sur la chaussée à la suite d'une déféctuosité du certer d'huile, véhicule stationné de manière intempestive et gênante au moment de l'accident, constituant un obstacle visuel, tête à queue puis fuite du conducteur...
- L’imputation du dommage à l’accident : il appartient à la victime de prouver que le dommage trouve sa cause dans l’accident. La mise en œuvre de cette condition ne soulève généralement pas de difficulté lorsqu’un seul véhicule est impliqué, en revanche, lorsque l’on est en présence d’un accident complexe, ou de collisions en chaîne, cette condition est souvent vivement débattue devant les Tribunaux.
Toute victime qui prouve la réunion des conditions d’application de la loi Badinter, ci-avant décrites, dispose en principe d’un droit à indemnisation à 100 % à l’encontre du gardien ou conducteur de chacun des véhicules impliqués dans l’accident de la circulation.
Bon à savoir : seule la faute commise par un conducteur diminue ou supprime son droit à indemnisation. " La faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis " (article 4 Loi badinter).
En d’autres termes, vous devez avoir à l’esprit que si vous êtes conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, victime d’un accident de la circulation, dans lequel un autre ou plusieurs autres véhicules sont impliqués, vous aurez droit, en principe, à l’indemnisation de vos dommages corporels. Seule une faute de votre part aux régles de conduite, fixées par le Code de la Route, sont susceptibles de limiter ou exclure votre droit à indemnisation. Ainsi, le juge aura à apprécier votre comportement pour déterminer s’il y a ou non faute de votre part, et dans l’affirmative, dans quelle proportion.
Bon à savoir : en qualité de conducteur victime, vous bénéficiez d’un régime moins favorable que le passager transporté au regard de la loi Badinter, puisqu’une simple faute suffit à limiter, et même dans certains cas exclure, votre droit à indemnisation, alors que vos passagers ont droit à la réparation intégrale de leurs préjudices, sans qu'aucune faute ne puissent leur être opposés.
Cela étant, la jurisprudence est venue encadrer le régime d’indemnisation en ce sens que l’appréciation de votre droit à indemnisation suppose la démonstration de votre comportement fautif, mais aussi la preuve d’un lien de causalité entre cette faute et le dommage tel qu’il s’est réalisé. ( arrêt de l’assemblée plénière de la Cour de cassation du 6 avril 2007).
En d’autres termes, la loi vous accorde par défaut un droit à indemnisation intégral, à charge pour la partie adverse de démontrer que votre droit à indemnisation peut faire l’objet soit d’une réduction, soit d’une exclusion.
Cette faute ne se présume pas, elle repose généralement sur des éléments probants ( procès-verbaux de police ou de gendarmerie, attestation de témoins ,photo du lieu de l’accident, exploitation de bande de vidéosurveillance, etc…)
Seul votre comportement compte dans l’appréciation de votre droit à indemnisation puisque le droit à indemnisation du conducteur victime s’apprécie sans tenir compte du comportement des conducteurs des autres véhicules impliqués.
La question du droit à indemnisation est souvent vivement débattue devant les Tribunaux.
En effet, il est assez fréquent que l’assureur du tiers responsable de l’accident oppose au conducteur victime la réduction ou l’exclusion de son droit à indemnisation, considérant que ce dernier a contrevenu aux règles du code de la Route, en commettant plusieurs fautes de conduite : vitesse excessive ou inadaptée aux circonstances de circulation, dépassement dangereux, brusque, changement de voie, conduite sous l’empire d’un état alcoolique ou sous l’emprise de stupéfiants, etc…
Ainsi, la juridiction saisie de l’affaire devra trancher ce point de droit en analysant les circonstances de l’accident et le rôle de chacun des protagonistes dans le mécanisme accidentel. Il s’agit d’une appréciation factuelle, d’une casuistique : chaque affaire est appréciée spécifiquement au regard de la configuration des lieux, du comportement du conducteur victime (celui qui sollicite son droit à réparation) et du lien de causalité entre la faute opposée par la partie adverse et le dommage.
Il n’est pas rare de voir certains dossiers où il est reproché au conducteur victime d’avoir roulé trop vite, ou de ne pas avoir adapté sa vitesse aux conditions de circulation (configuration de la route, état de la chaussée, visibilité, densité de circulation…). Pour autant, dans bon nombre de dossiers, la fautes alléguée n’est souvent étayée par aucun élément objectif probant, reposant tantôt sur les déclarations de l’autre conducteur, tantôt celle d’un témoin présent sur les lieux de l’accident.
Force est de constater que dans la plupart des cas, la vitesse n’a pas été évaluée par un instrument de mesure, ou constatée par un agent verbalisateur, de ce fait la démonstration d’une vitesse excessive ou inadaptée repose davantage sur des spéculations. Dans les dossiers les plus graves, notamment où l’on déplore une ou plusieurs victimes corporelles avec des séquelles importantes, il peut être fait appel à un expert en accidentologie qui aura notamment pour mission impartie par le Tribunal , à partir des pièces en sa possession, de déterminer les paramètres de votre véhicule (vitesse, position sur la chaussée, trajectoires, etc.), et ceux d’autres véhicules ou piétons impliqués. Le rapport permettra alors de confirmer ou d’infirmer que votre vitesse était trop rapide ou inadaptée aux conditions de circulation. Mais là encore, l’examen attentif d’un tel rapport peut nourrir des appréciations divergentes entre les parties, ne s’agissant une fois encore que d’une projection des circonstances de l’accident.
Dans un autre registre, il est prouvé scientifiquement que la consommation d’alcool ou de stupéfiants (cannabis, etc…) est de nature à diminuer, parfois considérablement les réflexes du conducteur. Ainsi, l’assureur du tiers responsable, qui a vocation à prendre en charge votre indemnisation, devra rapporter la preuve que cette consommation a eu une incidence sur le dommage que vous avez subi, en d’autres termes le lien de causalité entre cette prétendue faute et le dommage dont il est réclamé la réparation. On ne peut ainsi valablement prétendre qu’un défaut d’assurance ou de permis de conduire puisse constituer une faute de conduite ayant concouru à la survenance du sinistre. Qu’en effet, il n’existe aucun lien de causalité direct et certain entre cette carence et le sinistre. De la même manière, la conduite sous l’emprise de cannabis ou en état d’ébriété ne peut, en soi, constituer une faute de conduite.
En effet, même si la conduite sous un tel état pourrait amoindrir les réflexes du conducteur, et donc favoriser la survenance de l’accident, cette consommation ne peut être de nature à réduire le droit à indemnisation de la victime que si il prouvait qu’elle est constitutive d’une faute de conduite ayant concouru à la survenance du sinistre.
« Le conducteur, qui conduit malgré un taux d’alcoolémie supérieur au taux légalement admis, commet une faute en relation avec son dommage de nature à limiter ou exclure son droit à indemnisation. Qu’en constatant que l’état d’alcoolémie aurait été sans incidence sur le droit à réparation de la victime, cette faute étant sans relation avec le dommage, n’est pas de nature à limiter ou exclure le droit à indemnisation. » (Arrêt Cour de Cassation du 06.04.2007, Assemblée Plénière,)
Ainsi, la présence d’un taux d’alcoolémie de 0,85 grammes par litre de sang au moment de la collision, constitue bien une faute, celle-ci ne peut être de nature à limiter ou exclure son droit à réparation que et seulement s’ il est démontré qu’elle a joué un rôle causal dans la survenance de l’accident.
En résumé, si vous êtes victime d'un accident de la circulation, il convient de prendre garde à la question de l'étendue votre droit à indemnisation, car une ou plusieurs fautes de conduite peuvent être mises en avant par l'assureur du tiers responsable, ayant pour conséquence directe de réduire, voir dans certains cas, exclure purement et simplement votre indemnisation. Il donc vivement recommandé de prendre attache avec mon cabinet afin qu'une analyse complète des circonstances exactes de l'accident puisse être réalisée, vous permettant ainsi de vous positionner sur l'utilité de contester l'appréciation faite par l'assureur devant les Tribunaux compétents.
De la même manière, l'appréciation de votre droit à indemnisation directement par la juridiction n'est pas à prendre à la légère, en ce sens que la liquidation de votre préjudice en sera nécessairement affecté, puisque le Tribunal appliquera un coefficient de partage (25, 50 ou 75 % par exemple) sur l'ensemble des indemnités vous revenant, et dans le pire des cas, vous ne pourrez prétendre à aucune indemnisation, si le Tribunal retient une exclusion de votre droit, eu égard à la gravite des fautes que vous avez commises.
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Maître Jonathan SAADA, Avocat spécialiste de ce type de dossier, depuis de nombreuses années, accompagne les victimes conductrices d’un accident de la circulation, dans le cadre de leurs démarches et procédure à engager de manière à faire reconnaître l’intégralité de leur droit à réparation et indemnisation de leur préjudice corporel, économique, et moral.
Si vous êtes victime automobiliste, conducteur ou passager, d'un accident de la route, je vous invite à vous rendre à l'espce dédié aux victimes, dans la rubrique "acciddent de la route" et notamment "automobiliste" sur mon sitre à l'adresse suivante : www.jonathansaada-avocat.fr
Je reste à votre disposition pour toute autre précision.