Par deux décisions du 3 juin 2010 et du 4 novembre 2010, la deuxième chambre de la civile de la Cour de Cassation est venue apporter des éclaircissements sur la notion de prejudice d agrément
Selon la Haute juridiction, le prejudice d agrément est constitué  par « l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs; Ainsi, le préjudice d’agrément est clairement distingué des troubles dans les conditions quotidiennes d’existence et de le la perte de qualité de vie et des joies usuelles, indemnisé au titre du déficit fonctionnel temporaire et/ou permanent.
L’indemnisation de la privation de la pratique d’une activité sportive ou de loisir n’est plus cantonnée à la période postérieure à la consolidation de la victime, mais peut-être envisagée même si les activités ont été reprises après la consolidation, dès lors que celles-ci ont été interrompues durant la période traumatique c’est-à -dire entre la date de l’accident et celle de la consolidation.
C est donc la consécration du prejudice d agrément temporaire.
Cass.civ 2 3.06.2010 pourvoi 09-13245
Cass.civ 2 04.11.2010 pourvoi 0969918.