Le vendeur d'un véhicule d'occasion est tenu à plusieurs obligations vis-à-vis de son acheteur.
Certes, un véhicule d'occasion n'est pas neuf et on ne peut donc pas en exiger les mêmes caractéristiques.
Pour autant, conformément à l'article 1641 du code civil, applicable à toute vente, le vendeur est toujours tenu de garantir les vices cachés de la chose vendue.
Ainsi, lorsqu'un défaut existait au jour de la vente du véhicule et se révèle par la suite, le vendeur doit prendre à sa charge la réparation ou le remplacement de la pièce concernée ou accepter que la vente soit annulée.
Sont considérés comme des vices cachés, les « défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ».
Il convient cependant de rappeler qu'on ne peut attendre d'un véhicule d'occasion le même état qu'un véhicule neuf. Ainsi, l'usure normale du véhicule d'occasion n'est pas considérée comme un vice caché et n'est donc pas garantie.
- Le défaut du véhicule doit en empêcher l'usage normal : il s'agit d'une condition essentielle pour actionner la garantie du vendeur.
Le défaut doit donc porter sur un organe essentiel du véhicule (moteur, freins, direction, etc... vité du défaut sera appréciée en fonction du prix d'achat et de l'état du véhicule au jour de la vente. Ainsi, tout est question d'appréciation au cas par cas
On ne peut évidemment pas contraindre le vendeur à restituer le prix d'un véhicule très ancien, en mauvais état et vendu à un prix dérisoire si les freins sont à changer dans les 6 mois suivant la vente !
De même, l'anomalie sera appréciée en fonction du nombre de kilomètres parcourus avant que le défaut ne se manifeste. Un véhicule d'occasion ne présente, par essence, pas la même résistance qu'un véhicule neuf et son usure normale ne peut pas être mise à la charge du vendeur.
Seul un défaut existant au jour de l'achat peut donc être invoqué pour demander l'annulation de la vente ou la réduction du prix.
- En outre, ce défaut doit être caché.
En effet, les défauts apparents du véhicule doivent être portés à la connaissance de l'acheteur au moment de la vente, ce dernier ayant accepté de faire l'acquisition du véhicule en connaissance de cause. Il ne peut donc pas invoquer ces défauts apparents après la conclusion de la vente pour en obtenir l'annulation !
Constitue un défaut caché, le défaut qui n'a pas raisonnablement pu être décelé par un acheteur attentif. Il n'est pas nécessaire que l'acheteur ait été accompagné par un professionnel. Néanmoins, il suffit que le défaut soit suffisamment discret ou dissimulé pour qu'une personne normalement attentive n'ait pu le remarquer. Dans ce cas, on est en présence d'un vice caché que l'acheteur peut invoquer pour annuler la vente ou demander le remboursement partiel du prix.
Le défaut peut être invoqué et donner lieu à l'annulation de la vente même si le vendeur n'en avait pas connaissance au jour de la vente.
Cette action protège donc davantage l'acheteur que le vendeur dans la mesure où elle peut contraindre le vendeur à restituer le prix du véhicule bien après la vente alors qu'il ne savait pas, lui non plus, au jour de la vente, que le véhicule qu'il vendait présentait un défaut.
L'action en justice fondée sur la garantie des vices cachés doit, selon l'article 1648 du code civil, être intentée dans un délai maximal de 2 ans à compter de la découverte du vice.
Comment démontrer l'existence d'un vice caché sur le véhicule ?
Lorsque vous constatez un dysfonctionnement, une panne ou un défaut sur un véhicule d'occasion,il est impératif de faire examiner celui-ci par un technicien afin de :
- déterminer l'origine de la panne,
- définir la date de son apparition,
- déterminer si le défaut est un vice caché ou non,
- déterminer l'état général du véhicule et définir si l'usure du véhicule est normale ou anormale,
- et enfin faire établir un devis des réparations à envisager.
Pour cela, vous pouvez faire appel à un garagiste ou à un expert en précisant bien la mission que vous lui confiez
Ne procédez à aucune réparation tant que l'affaire n'est pas réglée.
Quelles sont les recours à envisager ?
Lorsque le véhicule est affecté d'un vice caché, l'acquéreur a le choix entre restituer le véhicule et ainsi obtenir le remboursement de son prix, ou conserver le véhicule et en demander la réduction du prix. Il obtiendra alors le remboursement partiel du prix.
Ce choix appartient exclusivement à l'acheteur, qui n'a pas à se justifier.
Lorsque le vendeur propose que le véhicule soit réparé gratuitement et que l'acheteur refuse et demande le remboursement du prix, le vendeur ne peut pas contester et doit accepter de rembourser le prix en contrepartie de la restitution du véhicule.
Clauses limitatives de garantie des vices cachés
En tout état de cause, la garantie légale des vices cachés s'impose au vendeur professionnel et ne peut donc pas être supprimée par l'insertion d'une clause dans le contrat de vente.
Ainsi, si le vendeur du véhicule est un professionnel (garagiste, vendeur automobile) et prévoit dans le contrat de vente qu'il n'est pas tenu de garantir les vices cachés du véhicule, cette clause sera considérée comme abusive et réputée non écrite, c'est-à-dire que l'on n'en tiendra pas compte.
Cependant, un vendeur non professionnel peut insérer de clause limitative de garantie dans le contrat de vente du véhicule d'occasion.
Ainsi, lorsque le vendeur du véhicule n'est pas un professionnel de la vente automobile, les clauses limitatives de garantie des vices cachés sont valables.
Le vendeur non professionnel peut donc décider, en accord avec l'acheteur, que, si un défaut venait à se manifester suite à la vente, il serait déchargé de toute responsabilité et n'aurait donc pas à dédommager l'acheteur ou à lui rembourser le prix du véhicule.
Les vices cachés sont généralement difficiles à prouver dans la mesure où il est indispensable de démontrer que le défaut existait au jour de la vente, qu'il ne pouvait raisonnablement pas être décelé par un acheteur attentif et que le véhicule ne peut pas être utilisé conformément à sa destination (ou qu'en connaissance de ce défaut, l'acheteur n'aurait pas acheté le véhicule ou l'aurait acheté à un prix bien plus faible).
C'est la raison pour laquelle une garantie commerciale complémentaire est souvent proposée et souscrite.
Garantie commerciale
Lorsque le vendeur est un professionnel de la vente automobile, il arrive que le véhicule, même d'occasion, soit vendu accompagné d'une garantie commerciale.
Cette garantie sera mentionnée et décrite dans le contrat de vente (bon de commande) et généralement soumise au paiement d'un supplément de prix.
Cette garantie commerciale est totalement distincte et complémentaire de la garantie légale des vices cachés.
En effet, elle ne concerne pas les vices cachés du véhicule mais tous les défauts de ce véhicule, même lorsqu'ils n'existent pas au jour de la vente.
Alors que les vices cachés sont difficiles à démontrer et que l'annulation de la vente nécessite généralement une action en justice, l'engagement de frais de justice et des délais importants, la garantie commerciale permet de simplifier la preuve (l'acheteur a juste à démontrer la panne ou le dysfonctionnement d'un élément du véhicule), et la procédure d'indemnisation (l'acheteur se fait rembourser les frais de réparation ou obtient la réparation de son véhicule sur demande).
Cette garantie, d'une durée variable, couvre les défauts et anomalies qui se révèlent suite à la vente. Dans la mesure où elle n'est pas légale mais uniquement contractuelle (c'est-à-dire facultative et prévue par le contrat), cette garantie peut couvrir tous les risques que les parties souhaitent.
Cette garantie peut être assurée par le vendeur lui-même ou par un organisme d'assurance extérieur et elle met généralement à la charge du nouveau propriétaire une obligation de bon entretien du véhicule.
Lorsque votre contrat de vente prévoit une garantie commerciale, n'hésitez pas à la mettre en oeuvre en cas de panne ou de dysfonctionnement de votre véhicule.
En tout état de cause, si les délais de mise en jeu de la garantie commerciale sont expirés ou que la garantie commerciale ne couvre pas la panne ou le défaut de votre véhicule, la garantie légale des vices cachés peut toujours être appliquée si le défaut répond aux conditions de la garantie des vices cachés (attention, l'action doit être intentée dans les 2 ans de la découverte du défaut).
En effet, la garantie commerciale n'exclut jamais la garantie légale des vices cachés.
La tromperie et la fraude
Parallèlement à la garantie pour vice caché qui ne requiert pas que le vendeur ait eu connaissance du défaut, une sanction est applicable aux vendeurs de véhicules d'occasion qui, en toute connaissance de cause, induisent l'acheteur en erreur pour conclure la vente.
Le vendeur a une obligation d'information ou de renseignement à l'égard de l'acheteur et doit lui fournir les renseignements exacts afin qu'il décide d'acheter ou non le véhicule en toute connaissance de ces caractéristiques, défauts et qualités.
Cette obligation est appréciée de façon plus sévère à l'égard d'un vendeur professionnel (lequel est censé connaître les vices et défauts du véhicule vendu) qu'à l'égard d'un vendeur non professionnel (lequel n'aurait pas forcément conscience des vices du véhicule et sera moins compétent pour renseigner l'acheteur sur ses caractéristiques).
Est considéré comme une tromperie ou dol :
- Le fait de cacher à l'acheteur un accident passé, surtout lorsqu'il a affecté un organe essentiel du véhicule (même si les dommages ont par la suite été réparés avant la vente),
- Le fait de cacher à l'acheteur que le véhicule a été utilisé par une école de conduite aux fins de l'apprentissage de la conduite. En effet, l'état du véhicule ne sera pas le même que celui d'un véhicule d'utilisation normale (usage intensif et conducteurs débutants) et l'acheteur ne pourra pas en attendre le même état d'usure,
- Le fait de présenter comme neuf un véhicule qui a déjà été immatriculé (même si il n'a jamais circulé). En effet, un véhicule qui a déjà fait l'objet d'une immatriculation est considéré comme un véhicule d'occasion même si il n'a jamais roulé,
- Le fait de modifier le kilométrage du véhicule en trafiquant le compteur,
- Le fait de donner un millésime inexact à l'acheteur lors de la vente. En effet, le millésime du véhicule influe largement sur son prix et le fait d'indiquer un millésime inexact peut permettre au vendeur de demander un prix bien supérieur au prix réel du véhicule,
- Le fait de fournir à l'acheteur un rapport de contrôle technique faux ou comportant des informations erronées (surtout lorsque ces erreurs ou informations inexactes concernent des éléments essentiels du véhicule).
L'acheteur qui constate qu'il a été victime d'une tromperie lors de la vente doit agir rapidement.
Il est conseillé d'adresser dans les plus brefs délais une lettre recommandée avec accusé de réception au vendeur, qu'il soit professionnel ou particulier, en indiquant les griefs retenus contre lui et des solutions souhaitées (annulation de la vente, restitution d'une partie du prix).
En cas de refus ou de non réponse du vendeur, l'acheteur peut saisir le tribunal civil compétent qui nommera généralement un expert judiciaire afin de déterminer l'étendue de la fraude. L'acheteur pourra alors réitérer sa demande et obtenir des dommages et intérêts, l'annulation de la vente et toute autre mesure demandée.
La tromperie étant une infraction pénale, une plainte peut être déposée auprès de la Direction Départementale de la concurrence, de la consommation et de la Répression des Fraudes, ainsi que directement auprès du Procureur de la République. C'est notamment le cas pour l'escroquerie, le délit de tromperie sur les qualités substantielles de la marchandise, le compteur kilométrique trafiqué, la publicité mensongère.
Le particulier ayant acheté un véhicule à un professionnel peut porter plainte pour tromperie en se fondant sur l'article L.213-1 du code de la consommation, dans le cas où le vendeur l'a trompé ou a tenté de le tromper, par quelque moyen ou procédé que ce soit, même par l'intermédiaire d'un tiers :
- Soit sur la nature, l'espèce, l'origine, les qualités substantielles, la composition ou la teneur en principes utiles de toutes marchandises ;
- Soit sur la quantité des choses livrées ou sur leur identité par la livraison d'une marchandise autre que la chose déterminée qui a fait l'objet du contrat ;
- Soit sur l'aptitude à l'emploi, les risques inhérents à l'utilisation du produit, les contrôles effectués, les modes d'emploi ou les précautions à prendre.
Cette action en justice pourra donner lieu à la sanction suivante : 2 ans d'emprisonnement et 37 500 euros d'amende.