Attention au délai de quinzaine pour constituer Avocat mentionné par l'article 902 du CPC !

Publié le Modifié le 21/01/2022 Vu 6 044 fois 0
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Précisions pour les intimés qui tarderaient à constituer Avocat et ne respecteraient pas le délai prévu par l’article 902 dernier alinéa du Code de procédure civile.

Précisions pour les intimés qui tarderaient à constituer Avocat et ne respecteraient pas le délai prévu p

Attention au délai de quinzaine pour constituer Avocat mentionné par l'article 902 du CPC !

En parcourant le Bulletin d'information de la Cour de cassation n°792 du 1er Décembre 2013, j'ai relevé cet arrêt qui m 'a semblé important à signaler, pour les intimés qui tarderaient à constituer Avocat et ne respecteraient pas le délai prévu par l'article 902 dernier alinéa du Code de procédure civile.


En effet, ce texte, dans sa version actuelle, dispose :

« Le greffier adresse aussitôt à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration avec l'indication de l'obligation de constituer avocat.
En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d'appel.
A peine de caducité de la déclaration d'appel, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe.
A peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l'article 909, il s'expose à ce que ses écritures soient déclarées d'office irrecevables ».

 

Je précise que la version de ce texte, applicable au moment de cette affaire, était identique sauf à remplacer le terme « Avocat » par « Avoué ».


En pratique, en tant qu'intimé, à la réception de cette signification « article 902 du CPC », il est courant de se dire que l'on a encore du temps pour constituer Avocat, et que, de toutes façons, l'appelant devra nous signifier ses conclusions, le moment venu, rappelant, à nouveau, qu'il est nécessaire de le faire.

Toutefois, cet arrêt, rendu par la 2ème Chambre civile de la Cour de cassation, le 6 Juin 2013 (n°11-25.655), publié au Bulletin (consultable sur le site legifrance),  invite à la plus grande vigilance concernant le respect du délai de quinzaine mentionné sur cette signification.


En effet, en l'espèce :


- une partie a interjeté appel d'un Jugement, le 22 Février 2011 et conclu le 25 Mars 2011.
- une signification « article 902 du CPC », comportant également ses conclusions, a été délivrée à l'intimé, le 21 Avril 2011, par l'appelant, rappelant, ainsi que ce texte l'impose sous peine de nullité, la mention selon laquelle faute de constituer Avoué (à l'époque) dans le délai de quinzaine, il s'exposait à ce qu'une décision soit rendue sur les seuls éléments fournis par son adversaire.
- en l'absence de constitution adverse dans ce délai, l'ordonnance de clôture a été prononcée le 10 Mai 2011,
- l'intimé a alors sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture, afin de voir admettre aux débats ses conclusions en date du 20 Juin 2011 (soit datées de moins de 2 mois des écritures de l'appelant), invoquant une cause grave consistant dans le fait que le délai prévu par l'article 902 du Code de procédure civile n'était assorti (selon lui) d'aucune sanction, de sorte que ses écritures devaient être déclarées recevables, même s'il n'avait pas constitué Avocat dans le délai de 15 jours,
- la Cour d'appel de Colmar, dans un arrêt rendu le 20 Septembre 2011, a refusé d'ordonner la révocation de l'Ordonnance de clôture, estimant qu'il n'existait pas de « cause grave » (pour mémoire : au sens de l'article 784 du CPC) la justifiant, à défaut pour l'intimé d'avoir constitué Avocat (Avoué) dans le délai de 15 jours à compter de l'assignation (comprendre « de la signification en application de l'article 902 du CPC).
- l'intimé a alors formé un pourvoi en cassation, fondé sur la violation des articles 902 et 909 du Code de procédure civile.
- le pourvoi a été rejeté, la Cour de cassation estimant que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la Cour d'appel de Colmar a estimé que  « le dépôt de conclusions le 20 juin 2011 ne constituait pas une cause grave de révocation de l'ordonnance de clôture ».
 
Morale de l'histoire : Méfiez-vous du délai de quinzaine mentionné sur une signification de déclaration d'appel, l'intimé ne constituant pas Avocat dans ce délai S'EXPOSE VRAIMENT à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire ! Il n'est donc pas QUE théorique ...

 

Maître Julie GOURION
Avocat spécialisé en procédure d'appel

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