Le divorce : quelle procédure engager ?

Publié le Modifié le 22/02/2012 Vu 2 670 fois 0
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Le divorce en pratique : quelle procédure engager ?

Le divorce en pratique : quelle procédure engager ?

Le divorce : quelle procédure engager ?

 

Depuis la réforme du divorce votée en 2004, en cas d’accord des conjoints sur le principe et les conséquences du divorce, il est possible de divorcer dans un délai assez rapide avec le divorce par consentement mutuel.

Lorsque les époux ne sont pas parvenus à un accord, ils doivent envisager le divorce accepté, divorce pour altération définitive du lien conjugal ou divorce pour faute.

Dans tous les cas, la représentation par un avocat est obligatoire.

Notre Cabinet d’Avocats, situé à ROUEN, intervient dans le cadre de tout procédure de divorce.

Précautions

  • Mettre fin à toutes les procurations qui lui permettent d’agir en votre nom, notamment sur votre compte en banque ;
  • Résilier les comptes joints pour empêcher l’autre de procéder à des débits sans le consentement de son époux.

Une fois l’avocat choisi, celui-ci dépose la requête en divorce auprès greffe du Tribunal de Grande Instance compétent, c’est-à-dire celui du domicile conjugal, du domicile des enfants ou, à défaut, du domicile du défendeur.

Le juge peut ordonner différentes mesures provisoires, notamment :

  • attribuer à titre gratuit la jouissance du logement ;
  • à défaut, déterminer le coût du logement, soit en acceptant le prix fixé par les époux, soit en fixant lui-même une indemnité ;
  • attribuer la jouissance ou la gestion des biens communs ou indivis (voiture) ;
  • déterminer l’époux qui devra régler les dettes.

 

I. LE DIVORCE PAR CONSENTEMENT MUTUEL

Article 230 du Code civil : « le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu’ils s’entendent sur la rupture du mariage et ses effets en soumettant à l’approbation du juge une convention réglant les conséquences du divorce ».

Si les époux sont d'accord sur toutes les conséquences du divorce (partage des biens, organisation de la vie des enfants), ils établissent une convention concernant le partage et rencontrent le JAF qui, sauf problèmes particuliers, prononce immédiatement le divorce par consentement mutuel.

Ce cas de divorce non contentieux suppose donc que les époux s'entendent tant sur le principe de la rupture que sur l'ensemble des conséquences de leur séparation.

La procédure est simplifiée.

Les époux peuvent toujours choisir de recourir à un avocat commun ou préférer avoir chacun leur propre conseil.

Ils devront présenter au juge une convention définitive portant règlement complet des effets du divorce.

La convention est homologuée par le juge si elle préserve suffisamment les intérêts des enfants et ceux de chaque époux : dans ce cas, le divorce sera immédiatement prononcé.

En cas de refus d'homologation, une nouvelle convention peut être présentée au juge dans les six mois : le Juge peut toutefois homologuer les mesures provisoires jusqu'à la fin de la procédure.

L'interdiction de demander ce divorce dans les six premiers mois du mariage est supprimée.


II. LE DIVORCE POUR FAUTE

Article 242 du Code civil : le divorce peut être demandé en cas de « violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage par l’un des époux » et rendant « intolérable le maintien de la vie commune ».

Nouveautés principales :

  • Il n’existe plus de cause péremptoire de divorce (ex : condamnation pénale) ;
  • La faute est indépendante des conséquences financières du divorce :

L'époux fautif pourra solliciter une prestation compensatoire : cette prestation ne pourra lui être refusée que si l'équité, au regard des circonstances de la rupture, le commande.


Les donations faites à son avantage ne seront plus automatiquement révoquées : désormais, toutes les donations de biens présents (don d'un bien effectué au cours du mariage) seront maintenues et les dispositions à cause de mort (testament, donation au dernier vivant…) révoquées de plein droit par l'effet du divorce, sauf manifestation expresse de volonté contraire de l'époux qui les a consenties.

  • Les violences conjugales sont réprimées plus durement, notamment par un « référé violence » :

Un époux victime de violences conjugales pourra saisir, avant toute ouverture de procédure de divorce, le Juge au Affaires familiales pour obtenir la résidence séparée (article 220-1).

C’est l’époux fautif qui devra quitter le domicile conjugal ; il sera expulsé : « La jouissance de ce logement est attribuée au conjoint qui n’est pas l’auteur des violences ».

Enfin, il peut être envisagé le recours à la médiation familiale, qui permet, avec l'aide d'un tiers indépendant, de renouer le dialogue et de rechercher des solutions consensuelles.


III. LE DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITVE DU LIEN CONJUGAL

Article 237 du Code civil « Le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré ».

Article 238 du Code civil : l’altération définitive du lien conjugal consiste en la « cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis deux ans lors de l’assignation du divorce ».

Ce cas de divorce contentieux correspond à la situation dans laquelle l'un des époux souhaite divorcer, sans avoir de faute à reprocher à son conjoint : il prend acte de la cessation de la communauté de vie entre les époux et de l'impossibilité, en conséquence, de maintenir le lien conjugal.

Condition

Altération définitive du lien conjugal découlant de l'existence d'une séparation de fait tant affective que matérielle :

  • Durant les 2 années précédant la requête initiale en divorce ;
  • Pendant une période de 2 ans entre le prononcé de l'ordonnance de non-conciliation et l'introduction de l'instance devant le Tribunal.

Conséquences

Le Juge peut fixer, s’il y a lieu, des mesures provisoires dans son ordonnance de non-conciliation.

Ces mesures sont caduques à l’expiration d’un délai de 30 mois si l’instance n’a pas été introduite.

Au moment de prononcer le divorce, le  juge statue sur ses conséquences :

  • Des dommages et intérêts peuvent être accordés à l’époux « victime » en raison des conséquences graves liées à la dissolution du mariage mais il n’est plus possible d’invoquer la clause d’exceptionnelle dureté ;
  • Le devoir de secours est supprimé ;
  • Le droit commun de la prestation compensatoire s'applique.


IV. LE DIVORCE POUR ACCEPTATION DU PRINCIPE DE LA RUPTURE DU MARIAGE

L’article 233 nouveau prévoit que « le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ».

Ce cas de divorce correspond à la situation où les époux s'entendent sur le principe de la rupture mais s'en remettent au juge pour régler les conséquences de la séparation.

Un simple accord sur le principe du divorce suffit : les époux n’ont plus besoin de préciser au Juge que la vie commune est devenue intolérable.

Toute référence à la notion de torts est exclue : les faits à l'origine de la demande ne seront pas examinés.

L’acceptation est irrévocable.

La Loi prohibe toute rétractation même par la voie de l’appel afin d'assurer la sécurité juridique des procédures.

Les conséquences de leur rupture seront tranchées par le Juge.

Ce divorce produira les effets d'un divorce sans faute.

Les conséquences de ce type de divorce seront réglées selon le droit commun, qu'il s'agisse des effets patrimoniaux, notamment en matière de prestation compensatoire, ou extra patrimoniaux (enfants).

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