Le statut d'Avocat Mandataire Sportif, créé par loi de modernisation des professions juridiques et judiciaires du 28 mars 2011, permet à un avocat, en sa qualité de mandataire de représenter l’une des parties intéressées à la conclusion d’un contrat.
Cette loi, la jurisprudence applicable en la matière ainsi que la pratique de cette activité soulèvent, dès lors, de nombreuses questions :
- Dans quelle mesure l’avocat est-il Mandataire Sportif ?
- Qu’est-ce qui différencie un agent sportif d’un Avocat Mandataire Sportif ?
- Quels sont les interlocuteurs de l’Avocat Mandataire Sportif ?
- Comment les honoraires de l’Avocat Mandataire Sportif sont-ils réglés ?
Cette liste, non exhaustive, des nombreuses questions inhérentes à ce thème n’appelle pas nécessairement de réponses unanimes dans la mesure où la pratique de cette activité met en exergue des divergences quant à l’appréciation des règles de droit applicables.
Aussi, au regard de l’étendue du sujet, cet article sera rédigé en plusieurs parties.
Cette première partie s’intéresse à la qualité de Mandataire Sportif de l’avocat.
Il convient, dès lors, de s’intéresser à :
- l’obtention du titre d’Avocat Mandataire Sportif (I.) ;
- le rôle de l’Avocat Mandataire Sportif (II.).
- L’obtention du titre d’Avocat Mandataire Sportif
L’Ordre des avocats tient un registre des Avocats Mandataires Sportifs.
Jusqu’à une séance du Conseil de l’Ordre, en date du 9 mai 2017, l’article l'article P.6.2.0.3 du Règlement Intérieur du Barreau de Paris disposait que :
"Avant d’exercer l’activité d’avocat mandataire sportif, l’avocat doit en faire la déclaration au bâtonnier.
Il est tenu au sein de l’ordre un registre des avocats mandataires sportifs.
Dans son activité d’avocat mandataire sportif, l’avocat reste tenu de respecter les principes essentiels et les règles du conflit d’intérêt".
Cet article a, néanmoins, été supprimé dans le cadre de cette séance du 9 mai 2017 et remplacé par l’article 6.4. qui dispose désormais que pour intégrer ce registre et obtenir ce titre, l’avocat doit “en faire la déclaration à l'Ordre, par lettre ou courriel adressé au Bâtonnier”.
Au vu de l’accroissement des enjeux économiques du sport et, donc, du besoin de plus en plus important d’une expertise juridique, les demandes auprès des Avocats Mandataire Sportif ne cessent de s’accroître, ce qui pose la question du périmètre de leur intervention.
- Le rôle de l’Avocat Mandataire Sportif
- Les parties représentées par l’Avocat Mandataire Sportif
En vertu de l’article 1, 1° de la loi du 28 mars 2011 : « les avocats peuvent, dans le cadre de la réglementation qui leur est propre, représenter, en qualité de mandataire, l'une des parties intéressées à la conclusion de l'un des contrats mentionnés au premier alinéa de l'article L. 222-7 du code du sport.”
Cet article ne précise pas les parties que l’Avocat Mandataire Sportif peut représenter.
Il est seulement indiqué que l’Avocat Mandataire Sportif peut représenter des parties intéressées à la conclusion de certains contrats, à savoir :
- Ceux relatifs à l'exercice rémunéré d'une activité sportive ou d'entraînement ;
- Ceux qui prévoient la conclusion d'un contrat de travail ayant pour objet l'exercice rémunéré d'une activité sportive ou d'entraînement.
Or, les parties intéressées à la conclusion de ces contrats peuvent être :
- les clubs ;
- les joueurs ;
- les agents ;
- les intermédiaires ne disposant pas de licence d’agent sportif.
En dépit de plusieurs affirmations contraires, les intermédiaires semblent pouvoir être considérés comme des parties « intéressées » à la conclusion des contrats susmentionnés.
En effet, si l’article 1 de la loi du 28 mars 2011 faisait l’objet d’une interprétation stricte, il serait possible de considérer que les intermédiaires ne seraient pas des parties intéressées à la conclusion d’un contrat de travail car non signataires.
Toutefois, bien que non signataires, les intermédiaires sont directement intéressés par la conclusion du contrat de travail dans la mesure où cela emporte des conséquences directes sur leur propre rémunération généralement indexé sur le salaire du joueur.
Aussi convient-il, à mon sens, de considérer les intermédiaires comme des parties intéressées au sens de l’article 1er de la loi du 28 mars 2011 permettant à l’Avocat Mandataire Sportif de les représenter.
- Le champ d’intervention de l’Avocat Mandataire Sportif
Après avoir établi les parties pouvant être représentées par l’Avocat Mandataire Sportif, il convient désormais d’évoquer son champ d’intervention.
Comme son nom l’indique, cette activité consiste à jouer le rôle de mandataire, de représentant.
La mission de l’Avocat Mandataire Sportif est, toutefois, plus vaste dans la mesure où elle consiste en :
- la recherche de contractants (clubs, sponsors) ;
- la négociation de contrats ;
- la rédaction de contrats (clauses spécifiques de contrat de travail, contrat de sponsoring etc.) ;
- la signature de contrats.
Au-delà de ces prestations, l’Avocat Mandataire Sportif intervient aussi et surtout en sa qualité d’avocat, offrant à son client une prestation de conseil juridique rendue nécessaire par les enjeux toujours plus importants du sport de haut niveau.
Les acteurs du sport font, ainsi, appel aux Avocats Mandataires Sportifs afin de s’assurer que leurs intérêts seront correctement protégés.
Cette protection a un coût qui sera abordé dans la seconde partie de cet article.
Je suis à votre disposition pour toute action ou information (en cliquant ici).
Laurent FELLOUS
Avocat à la Cour – Mandataire Sportif
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