Le 21 octobre 2012, lors de la 9ème journée du Championnat de France de Ligue 1, l'AC Ajaccio reçoit le Sporting Club de Bastia (SC Bastia).
Ce match, qui s'est terminé sur un score de parité, 0-0, fut, malheureusement, émaillé d'incidents impliquant, notamment, les supporters bastiais.
Le 13 décembre 2012, la Commission de discipline de la LFP, saisie du dossier, prononce, la suspension, à titre conservatoire, du stade Armand-Cesari du SC Bastia, à compter du lendemain.
Le 9 janvier 2013, la Commission supérieure d'appel de la LFP, saisie par le SC Bastia, déclare l'appel irrecevable.
Ce dernier saisit alors le Tribunal administratif de Bastia.
Le 9 octobre 2014, ce tribunal annule la décision, en date du 13 décembre 2012, de la Commission de discipline de la LFP, qui décide de faire appel de ce jugement devant la Cour administrative d'appel de Marseille.
Le 29 février 2016, la Cour administrative d'appel de Marseille rejette la requête de la LFP au motif que la décision de suspension, prise en application de l'article 129 des Règlements généraux de la Fédération Française de Football (FFF) et de l'article 2 de leur annexe 2, constitue une mesure de police administrative qui doit être motivée :
"la mesure querellée entre donc dans le champ de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, qui fait notamment obligation à l'autorité administrative, avant l'intervention d'une telle mesure, de mettre à même la personne intéressée de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales".
Or, en l'espèce, les dirigeants du SC Bastia n'ont pas été mis à même de présenter de telles observations avant l'intervention de ladite mesure : la décision prononçant la suspension du stade Armand-Cesari du SC Bastia a, en effet, été appliquée dès le lendemain de la rencontre l'opposant à l'Olympique de Marseille.
Ils n'ont, donc, pas été dûment informés qu'une mesure de suspension était envisagée à l'encontre de leur stade et n'ont pas été informés des griefs retenus contre le club.
En conséquence, selon l'arrêt rendu par la Cour administrative d'appel de Marseille, en date du 29 février 2016, la suspension de terrain entre dans le champ d'application de l'article 24 de la loi 2000-321 du 12 avril 2000, en vertu duquel :
"les décisions individuelles qui doivent être motivées […] n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales".
Face à ce rejet, la LFP peut désormais se pourvoir en cassation.
Bibliographie :
- Règlements généraux de la FFF (https://www.fff.fr/common/bib_res/ressources/450000/500/150908175942_reglements_generaux_de_la_fff.pdf);
- Annexe 2 des Règlements généraux de la FFF (https://www.fff.fr/common/bib_res/ressources/450000/500/150908180652_annexe_2_-_reglement_disciplinaire_et_bareme_des_sanctions.pdf);
- Cour administrative d'appel de Marseille, 6e, 29 février 2016, n° 14MA04854 (https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000032175669&fastReqId=159726611&fastPos=1);
- Article 24 de la loi 2000-321 du 12 avril 2000 (https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000215117&idArticle=LEGIARTI000006529215&dateTexte=&categorieLien=cid).