Le fait générateur en matière de responsabilité civile.

Publié le Vu 14 521 fois 2
Légavox

9 rue Léopold Sédar Senghor

14460 Colombelles

02.61.53.08.01

Le fait générateur en matière de responsabilité civile.

Bien que le Code du sport prévoit un bon nombre de dispositions à la charge des organisateurs de compétitions sportives, il n'en reste pas moins que le droit commun trouve toujours à s'appliquer.

C'est en ce sens qu'il m'est apparu opportun de mettre en exergue certains aspects du droit civil appliqué au sport.

Afin d'étudier au mieux la responsabilité civile dans le sport, je me concentrerai sur chacun de ses éléments essentiels.

Aujourd'hui, il est question du fait générateur.

Comme son nom l’indique, le fait doit générer un dommage.

Pour établir la responsabilité civile, délictuelle ou contractuelle, il convient donc d’administrer la preuve d’un fait ayant provoqué ou participé à la réalisation d’un dommage.

Cela se traduit par la preuve des trois éléments de la responsabilité civile :

-          Fait générateur

-          Dommage (= préjudice)

-          Lien de causalité entre le fait générateur et le dommage (autrement dit c’est le fait générateur qui a causé le dommage).

Il convient de distinguer selon que l’on se trouve sur un terrain contractuel ou délictuel.

Dans le champ délictuel, c’est-à-dire en l’absence de tout lien contractuel entre l’auteur et la victime du dommage, le Code civil distingue 3 types de faits générateurs :

Hormis cette distinction tripartite, le Code civil ne donne pas de définition précise du fait générateur de responsabilité.

L’article 1382 du Code civil dispose que « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Lorsque le dommage résulte d’une volonté de nuire à autrui, il s’agit d’un délit civil.

L’article 1383 précise, de plus, que « chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ». Lorsque c’est involontaire, il s’agit d’un quasi-délit.

Ces deux articles démontrent, ainsi, que le fait générateur peut être aussi bien fautif que non fautif. Peu importe l’intention cachée derrière ce fait dès lors qu’il cause un dommage à autrui.

Enfin, il convient de préciser qu’en matière civile, la réparation du préjudice subi par la victime n’est pas proportionnelle à la gravité de la faute contrairement à la matière pénale.

 Ex1 : Un club sportif peut voir sa responsabilité civile délictuelle engagée à l’égard d’un tiers, non seulement en raison de sa propre faute, mais aussi en raison d’une installation ou d’un matériel qui lui appartient ou dont il est le gardien.

Ex2 : Un club sportif peut voir sa responsabilité civile délictuelle engagée en raison d’une faute commise par un éducateur sportif agissant en qualité de préposé dudit club.

En effet, en vertu de l’article 1384 alinéa 5 : « Les maîtres et les commettants, (sont solidairement responsables) du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ».

Par conséquent, l’on observe une montée en puissance des régimes de responsabilité sans faute, notamment dans le champ de la responsabilité du fait d’autrui.

Aussi, depuis 2001, la Cour de cassation considère-t-elle que la responsabilité de plein droit des parents du fait des dommages causés par leur enfant mineur habitant avec eux n’est pas subordonnée à une faute de l’enfant (Civ. 2e 10/05/2001).

Quant au champ contractuel, on distingue deux types de faits générateurs pouvant engager la responsabilité contractuelle d'un individu, en vertu de l’article 1147 du Code civil :

  • La mauvaise exécution de l'obligation
  • L'inexécution totale ou partielle de l'obligation

La responsabilité contractuelle peut être engagée lorsqu’il existe un lien de droit entre l’auteur et la victime du dommage.

Ex : Un dommage est causé à un adhérent à l’occasion de l’activité du club (entraînement ou compétition) è L’adhérent peut engager la responsabilité contractuelle du club dans la mesure où l’adhésion au club est considéré juridiquement comme un contrat.

Peut-on engager la responsabilité contractuelle de son cocontractant pour un défaut d’exécution d’une obligation accessoire (ex : l’obligation d’information) ?

Oui, toute obligation figurant dans le contrat peut engager la responsabilité du débiteur de celle-ci dès lors qu’il l’a mal exécuté ou qu’il ne l’a pas exécuté du tout.

Ainsi, il peut s’agir aussi bien de l’obligation principale (ex : le PSG avait pour obligation principale de payer 11 millions d’euros dans le cadre de l’achat de Verratti l’été dernier) que d’une obligation accessoire ou encore d’une obligation expresse ou tacite.

Ces obligations tacites ont été découvertes sur le tard et comprennent, notamment, l’obligation d’information et l’obligation de sécurité.

A noter que l’obligation d’information et l’obligation de sécurité sont les deux principales obligations qui s’imposent à l’organisateur.

Cette dernière, bien que considérée comme une obligation de moyens en théorie, est appréciée comme une obligation de moyens renforcée par la jurisprudence.

La distinction obligation de moyens/ obligation de résultat :

Cette distinction est capitale en ce qu’elle modifie la charge de la preuve, c’est-à-dire que la preuve sera apportée par le créancier comme par le débiteur selon que l’on se trouve face à une obligation de moyens ou une obligation de résultat.

En effet, l’obligation de moyens consiste en une obligation, pour le débiteur, de faire tout ce qui est en son pouvoir pour exécuter l’obligation. En cas d’inexécution d’une telle obligation, le créancier de celle-ci devra prouver que le débiteur n’a pas mis en œuvre tous les moyens à sa disposition pour exécuter son obligation. Une preuve qu’il sera difficile d’apporter.

Quant à l’obligation de résultat, elle oblige son débiteur à atteindre un résultat. Ainsi, dès lors que ce résultat n’est pas atteint, l’inexécution de l’obligation est présumée. Ce sera, donc, au débiteur de prouver qu’il a bien exécuté son obligation.

Vous avez une question ?
Blog de Maître Laurent Fellous

Laurent FELLOUS

150 € TTC

Pas d'avis pour le moment

Posez gratuitement toutes vos questions sur notre forum juridique. Nos bénévoles vous répondent directement en ligne.

1 Publié par Visiteur
26/09/2013 23:49

qu'appelle t'on faute objectivement illicite

2 Publié par Visiteur
23/02/2015 16:37

Article très intéressant.
Il me semble qu'on peut ajouter un troisième type de faits générateurs dans le champ contractuel:le retard dans l'exécution d'une obligation.

Publier un commentaire
Votre commentaire :
Inscription express :

Le présent formulaire d’inscription vous permet de vous inscrire sur le site. La base légale de ce traitement est l’exécution d’une relation contractuelle (article 6.1.b du RGPD). Les destinataires des données sont le responsable de traitement, le service client et le service technique en charge de l’administration du service, le sous-traitant Scalingo gérant le serveur web, ainsi que toute personne légalement autorisée. Le formulaire d’inscription est hébergé sur un serveur hébergé par Scalingo, basé en France et offrant des clauses de protection conformes au RGPD. Les données collectées sont conservées jusqu’à ce que l’Internaute en sollicite la suppression, étant entendu que vous pouvez demander la suppression de vos données et retirer votre consentement à tout moment. Vous disposez également d’un droit d’accès, de rectification ou de limitation du traitement relatif à vos données à caractère personnel, ainsi que d’un droit à la portabilité de vos données. Vous pouvez exercer ces droits auprès du délégué à la protection des données de LÉGAVOX qui exerce au siège social de LÉGAVOX et est joignable à l’adresse mail suivante : donneespersonnelles@legavox.fr. Le responsable de traitement est la société LÉGAVOX, sis 9 rue Léopold Sédar Senghor, joignable à l’adresse mail : responsabledetraitement@legavox.fr. Vous avez également le droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle.

A propos de l'auteur
Blog de Maître Laurent Fellous

Bienvenue sur le blog de Maître Laurent Fellous

Consultation en ligne
Image consultation en ligne

Posez vos questions juridiques en ligne

Prix

150 € Ttc

Rép : 24h max.

Pas d'avis pour le moment

Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux et sur nos applications mobiles