La garde à vue est une mesure qui consiste à maintenir à disposition de la police pour les nécessités de l'enquête une personne.
Elle est définie à l'article 63 et s et 77 et s du Code de Procédure Pénal.
Un officier de Police Judiciaire peut placer quelqu'un en garde à vue lorsqu'il a a "une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction".
Un témoin sera exclu du champs de la garde à vue et ne pourra être retenu que le temps strictement nécessaire à son audition.
La 1ere période d'une garde à vue est de 24 heures.
Après cette durée, la personne sera présenté au Procureur de la République s'il en fait la demande.
Si la garde à vue s'effectue dans le cadre d'une commission rogatoire, au terme de cette durée le gardé à vue sera présenté au juge d'instruction.
Si la garde à vue s'effectue dans le cadre d'infractions criminelles, ou bien de la délinquance organisée, sa durée sera de 24 h + 24h ou 48 h (+24 h renouvellables une fois soit un total de 144 heures, dans le cadre d'une menace terroriste).
Au terme de la garde à vue, si les éléments recueillis permettent de motiver des poursuites pénales, la personne est ou remise en liberté, ou déferée devant le Procureur de la République ou un juge d'instruction.
La personne gardée à vue se verra notifiée un procès verbal de placement en garde à vue, l'informant de ses droits (appel téléphonique, examen médical, entretient avec un avocat).
Un autre procès verbal décrira le déroulement de la garde à vue, retraçant l'heure des auditions, moments de repos etc...
Le Procureur de la République est avisé de la mise en garde à vue.
La personne gardée à vue peut s'entretenir 30 minutes avec son avocat dés la 1ère heure de la mesure, et si la garde à vue est prolongée, dés le début de cette prolongation (en cas de criminalité et de délinquance organisée, seulement à l'issue de la 48ème heure puis de la 72 ème heure. En cas de terrorisme, à l'issue de la 96 ème heure et de la 120 ème heure).