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Les banques sont négligentes et obstinées…
L’arrêt de la Cour d’Appel de BOURGES en est l’illustration parfaite.
Dans ce dossier la banque avait soumis à l’emprunteur une offre de prêt sans pour autant y indiquer le taux de période alors qu’il s’agit d’une obligation légale[1] bien connue par les professionnels de la finance.
Concrètement, le taux de période représente le coût mensuel[2] du prêt, intérêts et frais annexes y compris[3].
En l’espèce, la Cour a considéré que cet oubli devait être sanctionné par la substitution du taux d’intérêt contractuellement prévu, au taux légal, généralement bien plus bas. Cette décision confirme d’ailleurs que le juge n’a pas le pouvoir de moduler à la baisse[4] le montant de la condamnation.
Pourtant, au-delà de la simple négligence, d’ailleurs difficilement tolérable pour un organisme de crédit professionnel, les banques, bien que confrontées à leur propre incurie, s’obstinent à plaider l’implaidable alors que la jurisprudence est fermement fixée[5].
La Cour d’appel de BOURGES dans l’arrêt commenté sanctionne donc, pour la troisième fois consécutive[6], la même banque, pour la même erreur…
La sanction est donc sévère puisque l’emprunteur fera sur l’ensemble de son prêt une économie de près de 200.000€. Mais plus encore, les juges berruyers ont condamné la banque à restituer à l’emprunteur le montant des intérêts trop perçus depuis la conclusion du prêt selon les règles de l’anatocisme.
C’est-à-dire que la banque devra régler non seulement le montant indu assorti d’intérêts, mais également les intérêts de ces intérêts.
En définitive, il s’agit d’une décision extrêmement favorable pour l’emprunteur.
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Maître Luc PASQUET se tient à votre disposition pour une étude gratuite de votre prêt qui permettra de déterminer si celui-ci est ou non entaché d’une erreur permettant le remboursement total des intérêts indus.
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[1] R313-1 du Code de la Consommation : « (…) Pour les opérations de crédit destinées à financer les besoins d'une activité professionnelle ou destinées à des personnes morales de droit public ainsi que pour celles mentionnées à l'article L. 312-2, le taux effectif global est un taux annuel, proportionnel au taux de période, à terme échu et exprimé pour cent unités monétaires. Le taux de période et la durée de la période doivent être expressément communiqués à l'emprunteur. (…) »
[2]Le plus souvent. La durée de la période peut varier.
[3] https://www.legavox.fr/blog/maitre-luc-pasquet-avocat/presentation-contentieux-relatif-taux-effectif-24671.htm
[4] https://www.legavox.fr/blog/maitre-luc-pasquet-avocat/errone-comment-sanctionnee-banque-cour-24764.htm
[5] Cour de Cassation 19 février 2013 (n°13-14.381)
Cour de cassation, 1re chambre civile, 1er Juin 2016 – n° 15-15.813
Cour d’Appel de BORDEAUX du 10 juillet 2014 n°13-03279
Cour d’Appel d’Aix en Provence du 08 janvier 2015 n°12-18668 ;
Cour d’appel de Paris 29 janvier 2015 RG n°12-04604
Cour d'appel, Angers, Chambre commerciale, section A, 24 Mai 2016 – n° 14/00419
Cour d'appel, Toulouse, 13-02-2017, n° 15/05516
Cour d'appel, Lyon, 21-02-2017, n° 15/00626
Cour d'appel, CA Toulouse, 03-07-2017, n° 16/01916
Cour d'appel de Paris, 17 mai 2018, n° 16/00048
[6] Cour d'appel de Bourges ch. Civile 15 février 2018 n° 17/00051
Cour d'appel de Bourges – 1 mars 2018 – n° 17/00308