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« Sa banque lui ferme tous ses comptes après avoir été critiquée sur les réseaux sociaux » (1)
« Elle critique sa banque, ses comptes sont fermés »(2)
« Elle critique sa banque sur Twitter… et se fait fermer tous ses comptes »(3)
« Une libraire critique sa banque sur Twitter, ses comptes sont fermés »(4)
« Une libraire critique sa banque sur les réseaux sociaux et se fait fermer ses comptes »(5)
Voici un florilège des gros titres que l’on peut lire dans la presse ce matin, évoquant avec un certain émoi les mésaventures de Julie Goislard, libraire privée de compte bancaire.
En effet, cette commerçante, parfois mécontente du traitement que lui réservait son établissement de crédit, s’épanchait parfois sur les réseaux sociaux, se plaignant là d’un manque de réactivité, ou là de la difficulté à trouver un interlocuteur.
A sa grande surprise, elle reçut récemment un courrier recommandé, aux termes duquel la SOCIETE GENERALE lui indiquait clôturer ses comptes.
Etonnamment, cette faculté est bien l’apanage d’une banque (6) qui peut tout à fait se séparer de son client et ce, sans aucune justification (7)(Sauf dans le cadre du « droit au compte (8) ») ! Il en va de même pour les crédits d’exploitation (9).
Fort heureusement, il existe un certain nombre de garde-fous prévus par la Loi afin d’éviter les ruptures abusives pouvant, on l’imagine aisément, mettre le client dans le plus grand des embarras.
Tout d’abord, pour être valable, la résiliation doit avoir été préalablement notifiée au client, au minimum deux mois à l’avance. Cette disposition salutaire permet alors au client de disposer d’un délai raisonnable pour se tourner vers un autre établissement de crédit. A défaut, la résiliation sera frappée de nullité.
Il doit être noté qu’en cas de résiliation de crédit d’exploitation, la décision de notification émise par la banque doit être dépourvue d’équivoque(10), une simple mise en garde ne pouvant suffire.
Par exception, pour les crédits d’exploitation, la banque pourra, sans délai, refuser son concours dans deux cas :
- en cas de comportement gravement répréhensible du bénéficiaire du crédit ;
- au cas où la situation de ce dernier s'avérerait irrémédiablement compromise.
A défaut l’interruption sera reconnue comme abusive et la banque sera tenue de réparer le préjudice occasionné(11).
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[1]https://www.bfmtv.com/economie/sa-banque-lui-ferme-tous-ses-comptes-apres-avoir-ete-critiquee-sur-les-reseaux-sociaux-1834310.html
[3] http://www.leparisien.fr/video/video-elle-critique-sa-banque-sur-twitter-et-se-fait-fermer-tous-ses-comptes-03-01-2020-8227986.php
[4] https://www.lepoint.fr/video/une-libraire-critique-sa-banque-sur-twitter-ses-comptes-sont-fermes-03-01-2020-2356014_738.php
[5]https://www.rtl.fr/actu/debats-societe/une-libraire-critique-sa-banque-sur-les-reseaux-sociaux-et-se-fait-fermer-ses-comptes-7799824111
[6] Article L312-1-1 Code monétaire et financier : « (…) L’établissement de crédit résilie une convention de compte de dépôt conclue pour une durée indéterminée moyennant un préavis d'au moins deux mois, fourni sur support papier ou sur un autre support durable. Les frais régulièrement imputés pour la prestation de services de paiement ne sont dus par le client qu'au prorata de la période échue à la date de résiliation de la convention de compte de dépôt. S'ils ont été payés à l'avance, ces frais sont remboursés au prorata. (…) »
[7] https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007479798&fastReqId=274376630&fastPos=1 Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 22 février 2005, 02-12.199, Inédit « Mais attendu que ce texte n'exige pas que le banquier, invoque, dans la lettre de notification de la rupture de ses concours, le motif de sa décision ; que c'est donc à bon droit que la cour d'appel a retenu que la banque, dont la responsabilité était recherchée pour avoir rompu sans préavis les crédits accordés à la société Ronic Industries, pouvait invoquer la situation irrémédiablement compromise de cette entreprise pour justifier l'absence de délai de préavis, bien qu'elle ne l'eût pas fait dans le courrier adressé à l'intéressée ; que le moyen n'est pas fondé ; »
[8] Article L312-1 du Code monétaire et financier : « (…) Les établissements de crédit ainsi désignés par la Banque de France sont tenus d'offrir au titulaire du compte des services bancaires de base dont le contenu et les conditions tarifaires sont précisés par décret. (…) »
[9] Article L313-12 Code monétaire et financier. « Tout concours à durée indéterminée, autre qu'occasionnel, qu'un établissement de crédit ou une société de financement consent à une entreprise, ne peut être réduit ou interrompu que sur notification écrite et à l'expiration d'un délai de préavis fixé lors de l'octroi du concours. Ce délai ne peut, sous peine de nullité de la rupture du concours, être inférieur à soixante jours. (…) »
[10] https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007242928&fastReqId=1760629401&fastPos=1 : Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 2 novembre 1994, 92-17.190, Inédit « Attendu, en second lieu, que l'arrêt relève que les mises en garde adressées par la banque à sa cliente se référaient, sans précision, à la nécessité d'un redressement et d'un non-renouvellement d'incidents semblables à ceux qu'elle lui reprochait, à l'exclusion de toutes exigences et délais manifestant une décision arrêtée, serait-elle conditionnelle ; que la cour d'appel a pu en déduire, répondant ainsi aux conclusions invoquées, que la banque avait dénoncé ensuite ses concours sans préavis »
[11] CA Paris, 15e, B, 31-01-1991, n° 90/6285