TEG erroné : comment est sanctionnée la banque ? Cour d'appel de Bourges, 15 février 2018

Publié le Modifié le 28/04/2021 Vu 3 628 fois 0
Légavox

9 rue Léopold Sédar Senghor

14460 Colombelles

02.61.53.08.01

Entre nullité et déchéance, la banque doit-elle rembourser tous les intérêts ou seulement une partie ?

Entre nullité et déchéance, la banque doit-elle rembourser tous les intérêts ou seulement une partie ?

TEG erroné : comment est sanctionnée la banque ? Cour d'appel de Bourges, 15 février 2018

! A compter de janvier 2021 retrouvez mes nouveaux articles à l'adresse suivante : articles Maître Luc PASQUET

Tel : 02 97 21 03 5

lorient@consiliumavocats.fr

 

 

Lorsque le TEG mentionné dans une offre de prêt comporte une erreur, la solution classique consiste en l’annulation de la clause d’intérêts et son remplacement par le taux d’intérêt légal, bien plus avantageux pour l’emprunteur.[1]

Cette règle avait été fixée de de longue date par la Cour de Cassation.[2]

Or, d’une manière surprenante et spectaculaire, le Tribunal de Grande Instance et la Cour d’Appel de PARIS ont opéré au début de l’année 2017 un revirement complet en considérant que la sanction n’était plus la nullité de la stipulation d’intérêt, mais la déchéance du droit aux intérêts.

Ce qui peut apparaître comme une simple nuance sémantique a pourtant des implications très importantes !

En effet, les juridictions parisiennes ont fondé leur raisonnement sur l’article L341-34[3] du Code de la Consommation qui dispose que :

« le prêteur (…) peut être déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge »

Dès lors les juges de la ville-lumière modulent comme bon leur semble le montant des condamnations. Ce pouvoir d’appréciation est extrêmement dangereux pour l’emprunteur puisqu’il n’existe alors aucune prévisibilité du montant auquel il pourra prétendre ! La somme obtenue pourrait-même s’avérer inférieure aux frais de procédure rendant parfaitement inutile l’action en justice.

Mais pourquoi diable alors  le Tribunal de Grande Instance et la Cour d’Appel de Paris en sont arrivés à cette solution ?

La réponse à cette question réside dans l’interprétation erronée qu’ils ont pu faire d’un arrêt de la Cour de Cassation du 25 Février 2016[4].

Celle-ci avait en effet énoncé :

« (…)  que la seule sanction civile de l’inobservation des dispositions de l’article L.312-8 du Code de la consommation est la perte, en totalité ou en partie, du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge (…)

 

Les banquiers s'en frottent les mains et brandissent systématiquement cette jurisprudence comme un totem.

Mais dans cet arrêt, le demandeur avait expressément  demandé la déchéance du droit aux intérêts, et non la nullité de la stipulation d’intérêts.

La Cour de Cassation a simplement répondu à ce qu’on lui a demandé !

C’est pour cette raison que la Cour d’Appel de BOURGES[5] a pu faire remarquer dans un arrêt de fraîche actualité que :

« (…) C'est en vain que la banque, invoquant un arrêt rendu le 25 février 2016 par la première chambre civile de la cour de cassation, soutient que la seule sanction civile de l'inobservation des dispositions précitées serait la perte, en totalité ou en partie, du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, alors que l'emprunteur, dans le cas soumis à la censure de la cour de cassation, avait demandé, à titre principal, non pas la nullité de la stipulation d'intérêt, comme la jurisprudence le lui permettait, mais la déchéance du droit aux intérêts, seule sanction effectivement encourue sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 312-8 et L312-33 du code de la consommation dont il était expressément sollicité l'application. (…) »

 

Fort heureusement, la très grande majorité des juridictions de province souscrivent à l’interprétation de la Cour d’Appel de BOURGES.

C’est notamment le cas des cours d’AIX-EN-PROVENCE[6], DOUAI[7], LIMOGES[8], TOULOUSE[9], MONTPELLIER[10], BORDEAUX[11]

De même, la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation[12] a récemment confirmé que la sanction applicable était bien la nullité de la stipulation d’intérêts contractuels.

***

Alors que les banques déploient des trésors d’ingéniosité pour tenter de faire croire que la seule sanction applicable serait la déchéance du droit aux intérêts, il convient d’être particulièrement vigilant dans le choix du fondement juridique présenté devant le juge et illustré par des jurisprudences pertinentes.

***

Maître Luc PASQUET se tient à votre disposition pour une étude gratuite de votre prêt qui permettra de déterminer si celui-ci est ou non entaché d’une erreur permettant d’exciper de la nullité de la stipulation contractuelle d’intérêts.

! A compter de janvier 2021 retrouvez mes nouveaux articles à l'adresse suivante : articles Maître Luc PASQUET

Tel : 02 97 21 03 5

lorient@consiliumavocats.fr

 

 



[2] Cass. 1re civ., 24 juin 1981, no 80-12773

[3] Anciennement codifié sous le numéro L312-33

[4] Cass. Civ. 1ère, 25 février 2016, n° 14-29838

[5] Cour d'appel de Bourges – 15 février 2018 – n° 17/0005

[6] Cour d'appel d’Aix-en-Provence – 15 juin 2017 – n° 15/14554

[7] Cour d'appel de Douai – 22 juin 2017 – n° 16/01224

[8] Cour d'appel de Limoges – 3 octobre 2017 – n° 17/00448

[9] Cour d'appel de Toulouse – 28 juin 2017 – n° 16/03363

[10] Cour d'appel de Montpellier – 24 octobre 2017 – n° 15/07294

[11] Cour d'appel de Bordeaux – 10 janvier 2018 – n° 15/03635

[12] Cour de cassation – Chambre commerciale – 29 novembre 2017 – n° 16-17.802

Vous avez une question ?

Posez gratuitement toutes vos questions sur notre forum juridique. Nos bénévoles vous répondent directement en ligne.

Publier un commentaire
Votre commentaire :
Inscription express :

Le présent formulaire d’inscription vous permet de vous inscrire sur le site. La base légale de ce traitement est l’exécution d’une relation contractuelle (article 6.1.b du RGPD). Les destinataires des données sont le responsable de traitement, le service client et le service technique en charge de l’administration du service, le sous-traitant Scalingo gérant le serveur web, ainsi que toute personne légalement autorisée. Le formulaire d’inscription est hébergé sur un serveur hébergé par Scalingo, basé en France et offrant des clauses de protection conformes au RGPD. Les données collectées sont conservées jusqu’à ce que l’Internaute en sollicite la suppression, étant entendu que vous pouvez demander la suppression de vos données et retirer votre consentement à tout moment. Vous disposez également d’un droit d’accès, de rectification ou de limitation du traitement relatif à vos données à caractère personnel, ainsi que d’un droit à la portabilité de vos données. Vous pouvez exercer ces droits auprès du délégué à la protection des données de LÉGAVOX qui exerce au siège social de LÉGAVOX et est joignable à l’adresse mail suivante : donneespersonnelles@legavox.fr. Le responsable de traitement est la société LÉGAVOX, sis 9 rue Léopold Sédar Senghor, joignable à l’adresse mail : responsabledetraitement@legavox.fr. Vous avez également le droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle.