TEG ERRONE : Le Crédit Mutuel condamné. TGI ANGERS, 29 avril 2019 N° RG 16/02647

Publié le Modifié le 23/06/2022 Vu 3 673 fois 0
Légavox

9 rue Léopold Sédar Senghor

14460 Colombelles

02.61.53.08.01

Le tribunal de grande instance d'Angers vient de rendre une décision très favorable aux emprunteurs en considérant que la banque ne pouvait se prévaloir de la prescription de l'action au regard d'emprunteurs profanes.

Le tribunal de grande instance d'Angers vient de rendre une décision très favorable aux emprunteurs en consi

TEG ERRONE : Le Crédit Mutuel condamné. TGI ANGERS, 29 avril 2019 N° RG 16/02647

! A compter de janvier 2021 retrouvez mes nouveaux articles à l'adresse suivante : articles Maître Luc PASQUET

02 97 21 03 51

lorient@consiliumavocats.fr

 

 

La décision rendue au printemps par les magistrats de la ville du bon Roi Réné[1] est particulièrement sévère envers les banques.

Un couple d’emprunteur, dans l’idée d’acquérir une jolie petite maison dans un charmant village arrosé par la Mayenne, avait sollicité, courant 2006 auprès du Crédit Mutuel un emprunt de plusieurs centaines de milliers d’euros.

Quelques années plus tard, alertés par les médias, ils prirent attache auprès d’une association d’aide aux emprunteurs afin de faire vérifier que la banque avait bien respecté toutes ses obligations légales et n’avait pas commis d’erreur.

L’analyse de l’association fut sans appel : la banque avait omis d’intégrer dans le calcul du TEG[2], les frais relatifs au privilège de prêteur de deniers qu’elle avait pourtant elle-même exigé !

Les emprunteurs s’aperçurent donc qu’ils avaient contracté à un taux plus élevé qu’ils ne le croyaient et s’enquirent auprès de leur banque afin de trouver une solution.

La banque fit la sourde oreille à leurs supplications, leur opposant que, puisque le contrat avait été signé il y a plus de cinq ans, leur action était prescrite[3].

Las ! Force est de constater que cette erreur était beaucoup trop subtile pour qu’un emprunteur profane comme eux n’ait pu la déceler du premier regard. Ce n’est que lorsqu’ils eurent vent  par voie de presse que notre couple fut alerté du fait que leur prêt était possiblement erroné.

Il était donc bien injuste que cette erreur, qui leur fut cachée pendant des années n’ait pas pu être réparée sous prétexte qu’ils auraient dû intenter leur action plus tôt.

Ne se décourageant pas, Les emprunteurs décidèrent donc de s’en remettre à Justice. Bien leur en a pris.

Le tribunal de grande instance d’Angers leur donna raison et condamna la banque.

Cette décision est alors riche de trois enseignements : 

  • Le délai de prescription quinquennal ne doit commencer à courir qu’à compter du jour de la découverte de l’erreur par l’emprunteur, pour peu que celle-ci ne soit pas grossière[4][5].
  • L’analyse de l’association que les emprunteurs produisirent à l’instance est un moyen de preuve tout à fait recevable dès lors qu’il peut être utilement débattu par le défendeur.

La position des juges Angevins est d’ailleurs partagée par la Cour d’Appel de Chambéry[6] qui tance désormais vertement les banques qui tentent de faire rejeter les rapports d’analyse au motif qu’ils ne seraient pas contradictoires.

 La citation de la motivation savoureuse des magistrats savoyards s’impose :

 « (…)Les époux Y (…), ont fait procéder, de manière non contradictoire, à une analyse financière par monsieur Jean-Claude ..., conseil d'entreprise et analyste en mathématiques financières, concernant les trois prêts immobiliers précédemment détaillés consentis par le Crédit Agricole pour la construction de leur résidence principale, mais cette circonstance n'interdit pas aux intimés de se prévaloir de cette étude, ni à la cour d'en apprécier la valeur probante dans la mesure où elle a été versée aux débats dès la première instance, permettant aux parties d'en débattre tant devant le tribunal que devant la cour durant deux ans et dix mois.


Or, force est de constater que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie, qui en a eu le temps et les moyens en sa qualité d'établissement de crédit professionnel et qui conclut longuement, conteste le principe du recours à ce mode de preuve, mais ne contredit à aucun moment les constatations et les conclusions du dit rapport que ce soit par ses propres analyses qu'elle avait tout loisir de développer aux cours des instances ou par l'établissement d'analyse par des sachants. (…)

  • Enfin, la banque est condamnée, non seulement à rembourser les intérêts trop perçus, mais surtout, ces intérêts sont capitalisés, c’est-à-dire qu’ils produiront eux-mêmes des intérêts[7].

 Vigilance et ténacité sont donc de mise dans ce genre de contentieux.

Maître Luc PASQUET se tient à votre disposition pour une étude gratuite de votre prêt qui permettra de déterminer si celui-ci est ou non entaché d’une erreur grossière permettant d’écarter la prescription.

 

 

! A compter de janvier 2021 retrouvez mes nouveaux articles à l'adresse suivante : articles Maître Luc PASQUET

02 97 21 03 51

lorient@consiliumavocats.fr

 

 

 



[4] CA Reims, 30-01-2018, n° 16/02408 :  « Il n'est pas contesté que Madame Solange Z épouse N'Y était un emprunteur profane. Le délai de prescription de l'action en contestation du TEG n'a donc commencé à courir que lorsque l'emprunteur a pu avoir connaissance de son caractère erroné, son action n'est donc pas prescrite sur ce point et la disposition de la décision entreprise la déclarant recevable en son action sur ce fondement sera donc confirmée. »

 

[5] CA Bordeaux, 05-07-2018, n° 16/00349  « Il résulte des contrats de prêt que M.Z exerce la profession de mécanicien. Il ne peut dès lors être considéré qu'il disposait de connaissances particulières en matière de prêt notamment sur les éléments qui doivent nécessairement être inclus dans le taux effectif global. Les mentions contenues dans les actes de prêt ne peuvent permettre à un emprunteur qui n'a pas de connaissance particulières en matière de crédit ,de se rendre compte de ce que les frais de notaire et de garantie pour le premier prêt et les frais de garantie pour le second prêt n'ont pas été mentionnés dans le calcul du TEG de sorte qu'il ne peut être retenu que, dès la signature du contrat M.Z aurait dû connaître le vice affectant ce taux. La prescription de la contestation du TEG formulée par M.Z qui ne peut être considérée comme ayant couru à compter de la signature des contrats ne sera donc pas retenue. »

[6] CA Chambéry, 25-10-2018, n° 17/01567

 

 

Vous avez une question ?

Posez gratuitement toutes vos questions sur notre forum juridique. Nos bénévoles vous répondent directement en ligne.

Publier un commentaire
Votre commentaire :
Inscription express :

Le présent formulaire d’inscription vous permet de vous inscrire sur le site. La base légale de ce traitement est l’exécution d’une relation contractuelle (article 6.1.b du RGPD). Les destinataires des données sont le responsable de traitement, le service client et le service technique en charge de l’administration du service, le sous-traitant Scalingo gérant le serveur web, ainsi que toute personne légalement autorisée. Le formulaire d’inscription est hébergé sur un serveur hébergé par Scalingo, basé en France et offrant des clauses de protection conformes au RGPD. Les données collectées sont conservées jusqu’à ce que l’Internaute en sollicite la suppression, étant entendu que vous pouvez demander la suppression de vos données et retirer votre consentement à tout moment. Vous disposez également d’un droit d’accès, de rectification ou de limitation du traitement relatif à vos données à caractère personnel, ainsi que d’un droit à la portabilité de vos données. Vous pouvez exercer ces droits auprès du délégué à la protection des données de LÉGAVOX qui exerce au siège social de LÉGAVOX et est joignable à l’adresse mail suivante : donneespersonnelles@legavox.fr. Le responsable de traitement est la société LÉGAVOX, sis 9 rue Léopold Sédar Senghor, joignable à l’adresse mail : responsabledetraitement@legavox.fr. Vous avez également le droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle.