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Dans un précédent billet[1], nous indiquions qu’en matière de crédits immobiliers, lorsqu’une banque commettait une erreur dans le calcul du TEG, elle engageait sa responsabilité. Dans un tel cas, elle devrait alors restituer, au moins partiellement les intérêts versés par l’emprunteur.
Pour autant, avant de saisir les tribunaux, il convient de bien vérifier si le bénéficiaire du prêt peut ou non agir compte tenu des délais de prescription de l’action.
Le raisonnement est à double détente.
Tout d’abord, si le prêt a été signé il y a moins de 5 ans, l’action est recevable.
Mais si le prêt a été signé il y a plus de 5 ans, tout n’est pas perdu !
En effet, la jurisprudence considère que la prescription ne commence à courir qu’à compter de la découverte de l’erreur par le consommateur. Cela peut être très utile et permet d’allonger de manière assez conséquente le délai de prescription.
Au demeurant, cette exception est bienvenue car il paraîtrait profondément injuste d’opposer un délai de prescription à un emprunteur pour une erreur dont il ignorait l’existence.
La Cour d’appel d’Aix-En-Provence a par exemple jugé que : « la seule lecture du contrat ne permettait pas de constater le caractère erroné du taux effectif global, de sorte que le point de départ de la prescription devait se situer au jour de la révélation de l'erreur (…) ».[2]
Toutefois, le rallongement du délai de prescription n’est possible que lorsque l’erreur est indécelable pour l’emprunteur comme par exemple :
- L’omission de certains frais dans la liste « coût total du prêt »[3]
- Le calcul des intérêts du prêt sur la base de 360 jours[4]
- La non inclusion des frais d’assurance incendie simplement détaillés dans l’offre[5]
- La prise en compte d’une seule assurance alors que deux étaient mentionnées.[6]
Dans le cas contraire, si l’erreur était décelable à la simple lecture du prêt, la prescription commencerait alors à courir à compter de la date du contrat. En l’occurrence, la Cour de Cassation[7] semble néanmoins plutôt libérale à l’égard des emprunteurs puisque ce n’est que lorsque la banque mentionne expressément dans l’offre de prêt que certains frais sont exclus du calcul du TEG que la Cour régulatrice reconnaît qu’il s’agisse d’une erreur grossière décelable.
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Ainsi, le délai d’action pour le consommateur est assez souple, mais néanmoins un examen précis des clauses du contrat avant toute action permettra d’éviter des déconvenues pouvant aller jusqu’à l’irrecevabilité des demandes.
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Maître Luc PASQUET se tient à votre disposition pour une étude gratuite de votre prêt qui permettra de déterminer si celui-ci est ou non entaché d’une erreur permettant d’exciper de la nullité de la stipulation contractuelle d’intérêts.
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Art. L. 311-1 et L. 314-1 du Code de la consommation
[1] https://www.legavox.fr/blog/maitre-luc-pasquet-avocat/presentation-contentieux-relatif-taux-effectif-24671.htm
[2] CA Aix-en-Provence, 21 mars 2017, 16 / 01872, Société CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE ALPES PROVENCE
[3] Cour d'appel de Douai – 19 octobre 2017 – n° 16/06039
[4] Cour d'appel de Paris – 23 juin 2017 – n° 16/00903
[5] CA Angers, 25-09-2012, n° 10/00069
[6] « Cour d'appel de Rouen – 29 juin 2017 – n° 16/01992 »
[7] Cour de Cassation 6 avril 2016 15-12495 / Cour de Cassation, 1er mars 2017, n°16-10142, publié au bulletin