Comité d’entreprise et contrôle URSSAF

Publié le 25/09/2015 Vu 5 341 fois 0
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Le comité d’entreprise d’une société peut faire l’objet d’un contrôle URSSAF. Coup d’œil sur les particularités de ce contrôle, et de l’éventuel redressement.

Le comité d’entreprise d’une société peut faire l’objet d’un contrôle URSSAF. Coup d’œil sur le

Comité d’entreprise et contrôle URSSAF

Le Comité d’entreprise (ci-après CE) est une entité particulière, qui, de par sa nature, entraîne l’application de dispositions spéciales en cas de contrôle URSSAF.

  • Un contrôle via l’employeur

Tout d’abord, seul l’employeur étant débiteur de charges sociales vis-à-vis de l’URSSAF, celle-ci n’est pas fondée à s’adresser directement au CE. Le contrôle doit être suivi entre l’URSSAF et l’employeur.

Aussi, dès lors que l’inspecteur du recouvrement est venu contrôler l’entreprise et non le CE, il doit passer par l’intermédiaire de l’employeur pour obtenir les pièces justificatives nécessaires à son contrôle (par exemple les bordereaux nominatifs des salariés bénéficiaires des prestations du CE).
 
NB : Aucune obligation légale n’est faite au CE d’adresser pareils documents au contrôleur URSSAF ; ce qui peut conduire à des situations de blocage. Seule une action judiciaire de l’employeur envers le CE est alors susceptible de débloquer la situation.

En outre, l’administration considère qu’il peut y avoir un certain décalage dans le temps entre les prestations offertes par le CE, et leur déclaration à l’employeur.

La conséquence en est que l’URSSAF devrait laisser un temps suffisant au CE (via l’employeur) pour produire les pièces justificatives.

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  • L’intérêt pour le Comité d’entreprise de tenir une comptabilité étayée des pièces justificatives

Bien qu’étant une entité spéciale, le CE n’échappe pas à la règle des contrôles URSSAF :

Lorsque le contrôleur considère que le calcul des bases de cotisations est rendu impossible par une comptabilité incomplète, inexistante ou frauduleuse, il utilise la méthode dite de « la taxation forfaitaire ».

L’assiette des cotisations est alors établie au vu des seuls documents en sa possession et de façon forfaitaire, ce qui peut être particulièrement préjudiciable à l’entité contrôlée.

Même si la preuve contraire peut être rapportée par tous moyens, encore faut-il que le CE ait conservé les documents afférents.

En pratique, le contrôle étant opéré sur des périodes triennales, il peut devenir très difficile pour le CE de reconstituer les preuves, surtout vu la nature des prestations qu’il « offre ».

Par exemple, si le point de contrôle porte sur les « voyages du Comité d’entreprise », pour démontrer qu’il ne s’agissait pas d’avantages en nature, il faudra apporter la preuve de la participation financière de chaque salarié et de son (ses) accompagnant(s) éventuel(s). Autrement dit, un travail particulièrement long et fastidieux.

Pour éviter cette perte de temps considérable, a posteriori, il est donc préférable que le CE tienne une comptabilité détaillée et conserve pendant 3 ans tous les justificatifs correspondants.

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  • Les conséquences financières d’un redressement du Comité d’entreprise

En cas de redressement, seul l’employeur étant débiteur de charges sociales vis-à-vis de l’URSSAF, il lui revient d’en supporter le coût (cotisations non versées, intérêts de retard, majorations etc.).

Il ne dispose d’une action récursoire contre le CE que dans certaines conditions, posées par la jurisprudence de la Cour de cassation.

Pour pouvoir demander le remboursement des cotisations, dues sur les prestations servies par le CE, il est nécessaire que :

  1. les avantages aient été attribués, en dehors de toute intervention de la part de l'employeur,
  2. les avantages aient été attribués à l'initiative du CE
  3. les prestations versées par le CE ne relèvent pas de la liste visée à l'article R. 2323-20 du Code du travail relative aux activités sociales et culturelles.

Cette liste mentionne :

•    les institutions sociales de prévoyance et d'entraide, telles que les institutions de retraites et les sociétés de secours mutuels ;
•    les activités sociales et culturelles tendant à l'amélioration des conditions de bien-être, telles que les cantines, les coopératives de consommation, les logements, les jardins familiaux, les crèches, les colonies de vacances ;
•    les activités sociales et culturelles ayant pour objet l'utilisation des loisirs et l'organisation sportive ;
•    les institutions d'ordre professionnel ou éducatif attachées à l'entreprise ou dépendant d'elle, telles que les centres d'apprentissage et de formation professionnelle, les bibliothèques, les cercles d'études, les cours de culture générale ;
•    les services sociaux chargés de veiller au bien-être du salarié dans l'entreprise, de faciliter son adaptation à son travail et de collaborer avec le service de santé au travail de l'entreprise, de coordonner et de promouvoir les réalisations sociales décidées par le comité d'entreprise et par l'employeur ;
•   le service de santé au travail institué dans l'entreprise.


Quand des avantages ne relevant pas de cette liste sont accordés par le comité d'entreprise, l'employeur peut se retourner contre le CE après s’être acquitté du versement des sommes réclamées par l’URSSAF.

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  • L’action de l’employeur envers le Comité d’entreprise

Lorsque l’employeur est autorisé à se retourner vers le CE pour obtenir le remboursement des sommes versées à l’URSSAF, ou bien lorsque l’employeur anticipe sur le versement des cotisations à faire à l’URSSAF, plusieurs procédés peuvent être mis en œuvre :

  • La compensation

Il peut d’abord s’agir d’un règlement amiable, par une diminution de la dotation du CE, consistant pour l’employeur en une compensation sur la subvention à venir.

Attention, le CE ne doit pas pour autant accepter un prélèvement par avance d'un forfait, qui serait supposé représenter les charges sociales.

  • La facturation

L’employeur peut également établir une « facture » détaillée des cotisations à verser (entendez par là, « relevé détaillé » et non « facture » au sens juridique).

  • L'appel en garantie

L'employeur peut mettre en cause le CE, dans le cadre d’une action contentieuse portée devant le TASS, pour obtenir le remboursement des cotisations versées à l’URSSAF pour le compte du CE.


Sources : Article R.243-6 du Code de la séurité sociale ; Cass. soc. 11 mai 1988, n°86-17283 ; Cass. soc. 24 novembre 1994, n°92-20508 ; Cass. soc. 3 octobre 1984, n°83-10569; Circ. Min. 13 décembre 1998 ; Cass. soc., 11 mai 1988, n°85-18.557 ; Cass. soc., 11 mai 1988, n°86-18.667 ; Cass. soc., 13 mai 1993, n°91-14.362



Cet article ne saurait être exhaustif sur le sujet. Pour plus de précisions, vous pouvez contactez votre conseil habituel ou un avocat.



Maître Nathalie FOUQUE
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