Conduire après l'usage de stupéfiants devient onéreux...
Après que le Conseil Constitutionnel ait estimé, de façon discutable, que l'article L.235-1 du Code de la Route respecte l'ensemble des principes et valeurs garanties constitutionnellement - alors même qu'à la différence de l'article L.234-1 du Code de la Route (Conduite sous l'empire d'un état alcoolique) il ne prévoie pas expressément de seuil minimal de détection - le législateur vient à nouveau alourdir le régime procédural applicable aux usagers de substances ou plantes classées comme stupéfiants.
L'avalisation du Conseil Constitutionnel valide la jurisprudence constante, et pour le moins stricte, de la cour de cassation selon laquelle le « seul fait de conduire un véhicule après avoir fait usage de stupéfiants dès lors que cet usage résulte d’une analyse sanguine alors même (…) que cette consommation a eu lieu de nombreuses heures avant le prélèvement et que le sujet n’était pas sous influence de cannabis au moment du prélèvement ›› suffit à caractériser l’infraction prévue par l'article L.235-1 (Crim, 12 mars 2008, n°07-83476).
Un consommateur régulier de stupéfiants pourrait donc être poursuivi pénalement sous le visa de cet article alors même qu'il n'a pas fait usage de produits depuis plusieurs jours, dès lors que l'analyse sanguine révèle un taux supérieur aux minimas de détection prévus par l'article 11 de l'arrêté du 5 septembre 2001... et alors même qu'il ne serait plus sous l'influence de ces produits!
L'arrêté du 29 février 2012 fixant le montant de l'augmentation du droit fixe de procédure dû en cas de condamnation pour conduite après usage de stupéfiants vient ajouter sa pierre à l'édifice de la lutte contre l'usage de stupéfiants au volant.
Il crée un article A.38-6 au Code de Procédure Pénale qui dispose désormais que:
"Les droits fixes de procédure prévus à l'article 1018 A du code général des impôts sont, conformément aux dispositions du neuvième alinéa de cet article, augmentés d'une somme de 210 euros, correspondant au montant, arrondi à la dizaine inférieure, de l'indemnité maximale prévue par le 10° de l'article R. 118 du présent code pour les analyses toxicologiques permettant d'établir la présence de stupéfiants dans le sang, en cas de condamnation pour conduite après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants ou pour atteinte involontaire à la vie ou à l'intégrité physique de la personne par un conducteur ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, prononcée en application de l'article L. 235-1 du code de la route ou du 3° des articles 221-6-1,222-19-1 ou 222-20-1 du code pénal."
Comme le préconisaient les travaux de la loi LOPPSI 2 du 14 mars 2011, les analyses toxicologiques effectuées à l'encontre d'un conducteur sont désormais mis à la charge des personnes condamnées sous le visa des articles L.235-1 du Code de la Route, ou 221-6, 222-19-1, ou 222-20-1 du Code Pénal.
Comptez désormais 300 € de droits fixes de procédure en cas de condamnation devant le tribunal correctionnel et 330 € devant la Cour d'Appel! (En cas de relaxe, il ne vous en coûtera rien).
Il est curieux de prévoir une telle exception procédurale pour les stupéfiants sans que son pendant du prélèvement sanguin permettant de contrôler le taux d'imprégnation alcoolique ne reçoive la même attention.
"Le législateur a ses raisons que la raison ignore!"