Pour tout contrôle antérieur au 28 janvier 2016, date d'entrée en vigueur de l'article 45 de la loi n°2016-41 du 26 janvier 2016, les raisons plausibles de soupçonner une consommation de stupéfiants par un conducteur, et permettant de procéder à un dépistage, doivent résulter, non d'un interrogatoire effectué à l'occasion d'un contrôle ayant un fondement autre que les dispositions de l'article L. 235-2 du code de la route, mais des seules constatations effectuées par l'officier ou l'agent de police judiciaire sur le comportement ou l'environnement du conducteur permettant de soupçonner la commission de cette infraction.
En l'absence des conditions requises par l'article L. 235-2 du code de la route, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 26 janvier 2016, notamment, d'indice objectif faisant soupçonner un usage de stupéfiants ou toute autre infraction, il n'entrait pas dans les prérogatives de l'officier ou de l'agent de police judiciaire, sans réquisition appropriée du procureur de la République, de procéder à un interrogatoire du conducteur du véhicule.
Source : Cass. crim. 10 février 2016, n°15-81268
Mais depuis le 28 janvier 2016, l'article L. 235-2 du code de la route prévoit dorénavant que :
« Les officiers de police judiciaire de la gendarmerie ou de la police nationales territorialement compétents à leur initiative et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints, peuvent également, même en l'absence d'accident de la circulation, d'infraction ou de raisons plausibles de soupçonner un usage de stupéfiants, procéder ou faire procéder, sur tout conducteur ou tout accompagnateur d'élève conducteur, à des épreuves de dépistage en vue d'établir si cette personne conduisait en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. »