M. X a été poursuivi pour avoir conduit un véhicule automobile sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par la présence, dans l'air expiré, d'un taux d'alcool de 0,41 mg/l.
Il s’agissait donc d’un délit.
Monsieur X sollicitait toutefois devant la Cour d’appel de Toulouse la requalification du délit en contravention, en faisant valoir que, compte tenu de la marge d'erreur de 8% de la valeur mesurée par un éthylomètre, prévue par l'article 3 du décret du 31 décembre 1985, devenu l'article 15 de l'arrêté du 8 juillet 2003, pour les concentrations comprises entre 0,40 mg/l et 2 mg/l, le taux d'alcool devait s'établir à 0,377 mg/l.
Et oui : 0,41 – 8% = 0,377.
C’est alors une contravention.
Si l'on sait que l'application de la marge d'erreur n'est qu'une faculté pour le juge (Crim. 15 mai 2013, 12-85.168), ce dernier doit lorsqu'il décide de l'appliquer, le faire sans erreur.
Or, au cas d'espèce, pour rejeter l'argumentation du prévenu, l'arrêt énonce que, s'il y a bien lieu de prendre en considération la marge d'erreur de 8% susvisée, le taux d'alcool s'établit, après correction, à 0,402 mg/l, ce qui caractérise le délit de conduite sous l'empire d'un état alcoolique.
Selon la Cour de cassation, en se déterminant ainsi, la Cour d'appel, qui a fondé sa décision sur des motifs entachés d'une erreur de calcul portant sur une circonstance essentielle, n'a pas justifié sa décision.
L'arrêt est cassé.
Le droit c'est bien; savoir compter, c'est encore mieux !
Source : Crim. 6 mai 2014, n°13-84.208