La réforme du divorce par consentement mutuel est une réforme profonde qui a provoqué beaucoup de discussions et de critiques.
Le principe général est qu’il n’est désormais plus obligatoire de passer devant le juge aux affaires familiales afin de défaire son union, dans la mesure où les époux sont d’accord sur tout.
La nouvelle procédure est régie par les articles 229 à 229-4 du Code Civil.
La promesse est celle de pouvoir divorcer en 1 mois (ce qui parait tout de même extrêmement improbable), là ou une procédure devant le juge, certes raccourcie, paraissait encore trop longue.
Pour autant, la nouvelle procédure instaure un certain nombre de règles afin de maintenir une certaine sécurité pour les justiciables.
I. Le Juge disparait, les Avocats et le Notaire prennent la main
Le juge est donc écarté de la procédure.
En contrepartie, la loi impose désormais à chaque époux de prendre son propre Avocat.
Il n’est plus donc possible de choisir un seul Avocat pour 2, comme auparavant.
Cela a donc l’inconvénient théorique d’avoir à rétribuer deux professionnels différents mais l’avantage est conséquent : chaque époux sera dument représenté et il y aura une vérification réelle que le divorce s’effectue sur des bases amiables totales et qu’il ne s’agit pas en réalité d’un divorce « aux conditions plus ou moins imposées de l’autre ».
Les Avocats seront d’autant plus impliqués qu’ils signeront eux-mêmes la convention de divorce (article 229-1), laquelle devra respecter certaines mentions légales (Article 229-3).
Puis, le Notaire interviendra pour contrôler le respect de la procédure (et notamment le délai de réflexion de 15 jours laissé à chaque époux – Article 229-4) et l’enregistrera au rang des minutes. (Article 229-1).
La convention aura dès lors date certaine et surtout une force exécutoire identique à celle d’un jugement.
A noter également que le Notaire reste bien évidemment en charge de dresser un état liquidatif de la communauté en cas de présence de biens immobiliers, ce qui peut ralentir quelque peu le processus.
II. Les cas où le recours au Juge demeure néanmoins
Avant le divorce :
L’article 229-2 indique que le recours au divorce par un acte contresigné par les Avocats est impossible si :
« 1° Le mineur, informé par ses parents de son droit à être entendu par le juge dans les conditions prévues à l'article 388-1, demande son audition par le juge ;
2° L'un des époux se trouve placé sous l'un des régimes de protection prévus au chapitre II du titre XI du présent livre. »
Les deux cas ne posent pas de difficulté dans la mesure ou le législateur a voulu protéger l’enfant et le conjoint en tutelle ou curatelle, afin de s’assurer de la portée réelle de son désengagement.
Après le divorce :
Une fois entérinée officiellement, la convention produit ses effets.
Toutefois, il se pose la question de savoir ce qui se passe en cas d’inexécution de ses obligations par un ex-époux ou si le débiteur de la prestation compensatoire souhaite voir la réviser.
En pareille hypothèse et en cas d’échec des négociations ou si l époux en faute refuse de respecter la convention, le juge sera saisi et tranchera le différent.
III. Conclusion
L’esprit de la réforme part d’une volonté de simplification mais l’ampleur du changement a fait naitre des inquiétudes qui ne seront levées qu’avec un peu de recul.
Je suis convaincu pour ma part que la présence de deux Avocats (et du Notaire) est un gage de sécurité du nouveau dispositif.
Mon cabinet se tient à votre entière disposition pour toute demande d’information et de prise en charge de vos intérêts.
FACHIN Olivier
Avocat à la Cour
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