Par arrêt du 2 février 2017, la 3ème chambre Civile de la Cour de Cassation rappelle que :
“Lorsque des désordres sont réservés à la réception, l’obligation de résultat de l’entrepreneur persiste jusqu’à la levée des réserves.”
Elle précise également que dans ce cas,
“ le sous-traitant est tenu envers l'entrepreneur principal d'une obligation de résultat.”
En l’espèce des époux X ont conclu un contrat de construction de maison individuelle avec une société Y, laquelle avait elle même sous-traité les travaux de ravalement à une société Z.
Des réserves avaient été formulées lors de la réception concernant le ravalement.
les époux X, ont recherché la responsabilité du constructeur Y au visa de l’article 1147 du Code civil soit le droit commun de la responsabilité contractuelle.
Le sous traitant étant appelé en garantie.
La cour d’appel condamne le constructeur Y au motif qu’il est tenu d’une obligation de résultat, mais le déboute de son recours en garantie contre son sous-traitant, et ce du fait du caractère non contradictoire du rapport d’expertise amiable à l’égard du sous-traitant.
La Cour de cassation rappelle, que tant que les réserves ne sont pas levées, la responsabilité contractuelle de droit commun subsiste concurremment à la garantie de parfait achèvement due par l’entrepreneur, et ce même après expiration du délai de cette dernière garantie.
“l’obligation de résultat de l’entrepreneur principal persistait, pour les désordres réservés, jusqu’à la levées des réserves”
la Cour de Cassation rejette donc le pourvoi sur ce point, mais elle casse l’arrêt d’appel en ce qui concerne la responsabilité du sous traitant estimant que dans ce cas, “le sous traitant est tenu envers l'entrepreneur principal d'une obligation de résultat”.
Cass 3e Civ. - 2 février 2017. CASSATION PARTIELLE N° 15-29.420. - CA Paris, 30 octobre 2015.