Par un arrêt du 17 mai 2019 (RG 16/08787 – N° Portalis 35L7-V-B7A-BZDPL) la Cour d’appel de Paris la Cour d’appel de Paris a dû se pencher sur la qualification du décès d’un salarié suite à une crise cardiaque pendant un rapport (adultérin) lors d’un déplacement professionnel.
M. X était en déplacement professionnel pour son employeur. « Après enquête des services de gendarmerie, il s’avère qu’il est décédé d’une crise cardiaque le 21 février 2013 vers 22 heures au domicile d’une femme qu’il avait rencontrée, après avoir eu une relation sexuelle avec elle. »
La Cour d’Appel rappelle qu’ « Il est constant qu’un rapport sexuel est un acte de la vie courante. »
Or, « le salarié effectuant une mission a droit à la protection prévue par l’article L 411 -1 du code de la sécurité sociale pendant tout le temps de la mission qu’il accomplit pour son employeur, peu important que l’accident survienne à l’occasion d’un acte professionnel ou d’un acte de la vie courante sauf la possibilité pour l’employeur de rapporter la preuve que le salarié avait interrompu sa mission pour un motif personnel. »
De plus, la Cour retient que « l’employeur ne rapportait pas la preuve que le salarié avait interrompu sa mission pour accomplir un acte totalement étranger à celle – ci et que le fait que l’accident soit survenu à l’issue d’un rapport sexuel consommé dans un lieu autre que la chambre d’hôtel que la société Y lui avait réservée ne permettait pas à lui seul de considérer que le salarié s’était placé hors de la sphère de l’autorité de l’employeur. »
La Cour d’appel confirme donc le jugement qui avait retenu la qualification d’accident du travail.
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