Droit de visite et d’hébergement pendant le confinement

Publié le 23/04/2020 Vu 1 297 fois 0
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Pendant la période de confinement, le droit de visite et d’hébergement des enfants continue de s’appliquer. Les enfants doivent donc en principe se rendre chez l’autre parent selon les modalités prévues par la décision de justice.

Pendant la période de confinement, le droit de visite et d’hébergement des enfants continue de s’appliqu

Droit de visite et d’hébergement pendant le confinement

le ministère de la justice rappelle par communiqué de presse du 2 avril 2020 que :

Pendant la période de confinement, le droit de visite et d’hébergement des enfants continue de s’appliquer. Les enfants doivent donc en principe se rendre chez l’autre parent selon les modalités prévues par la décision de justice.

Ces déplacements entrent dans le cadre des dérogations prévues pour « motif familial impérieux, pour l’assistance des personnes vulnérables ou pour la garde d’enfant » (case à cocher sur l’attestation dérogatoire de déplacement).

Toutefois, le droit de visite et d’hébergement doit s’exercer en respectant les consignes sanitaires :

  • limiter les déplacements de l’enfant, en particulier sur de grandes distances ;
  • éviter que l’enfant prenne les transports en commun pour aller du domicile d’un parent à l’autre ;
  • éviter que l’enfant soit au contact des personnes vulnérables.

Pour cela, les parents peuvent se mettre d’accord pour modifier leur organisation de façon temporaire en vue de limiter les changements de résidence de l’enfant. Par exemple, une résidence avec alternance chaque semaine peut provisoirement être remplacée par une alternance par quinzaine.

Par ailleurs, tous les droits de visite à la journée, au domicile de tiers ou avec l’assistance de tiers doivent être suspendus. Les espaces rencontre sont actuellement fermés.

Le ministère de la justice rappelle également que le fait d’empêcher sans motif légitime l’exercice du droit de visite et d’hébergement de l’autre parent ou de refuser de restituer l’enfant peut être puni d’une peine d’un an d’emprisonnement et de 15000 euros d’amende. »

source communiqué de presse du ministère de la justice du 2 avril 2020

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