Depuis le 15 novembre 2016, les personnes placées en garde à vue bénéficient du droit à s’entretenir jusqu’à 30 minutes avec une personne de leur entourage.
Cet entretien peut être physique, téléphonique, ou écrit.
Ce nouveau droit humanise quelque peu la procédure, en contradiction avec la conception traditionnelle de la garde à vue, où l’isolement est considéré comme un moyen permettant l’exécution des investigations.
Plus concrètement, ce contact avec un proche réconfortera le mis en cause, qui bien souvent, passe une bonne dizaine d’heures dans une geôle malodorante, sans pouvoir se laver, privé de montre, de ceinture, de lunettes et bien entendu de smartphone.
Cette modification résulte du décret n°2016-1455 du 28 octobre 2016, qui a modifié l’article 63-2 du Code de procédure pénale.
Ce droit de communication est encadré, avec d’une part, une liste limitative de personnes avec lesquelles le gardé à vue peut communiquer :
- La personne avec laquelle elle vit habituellement,
- L’un de ses parents en ligne directe,
- L’un de ses frères et sœurs,
- Son curateur ou son tuteur de la mesure dont elle est l’objet,
- Son employeur,
- Les autorités consulaires de son pays si elle est étrangère.
L’article 63-2 CPP prévoit que cette faculté s’exerce à la demande du Gardé à vue, ce qui implique que l’Officier de Police Judiciaire n’a pas l’obligation de notifier l’existence de ce droit, ni de proposer de l’exercer.
On peut donc imaginer qu’à l’occasion, d’une garde à vue dans un contexte tendu, l’Officier de Police Judiciaire se dispense d’informer le mis en cause de cette faculté.
L’avocat intervenant en garde à vue se doit d’être vigilant et devra, dès l’entretien, informer son client de l’existence de ce droit.
Pour éviter une concertation frauduleuse ou la poursuite de l’infraction, la loi donne aux forces de l’ordre de nombreuses prérogatives pour décider de la manière dont ce droit s’exerce.
Le moment, la durée et les modalités de la communication sont à la discrétion de l’Officier de Police Judiciaire, qui a le pouvoir de contrôler la communication en étant présent ou en désignant une personne de son choix.
Ce droit peut même être refusé, et ce à l’appréciation de l’Officier de Police Judiciaire.
En pratique l’exercice de ce droit ne pose pas de difficulté pour les délits « mineurs », mais peut difficilement être mis en œuvre pour des faits de criminalité organisée.
Je suis à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.
Raphaël Chekroun,
Avocat au barreau de La Rochelle,
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