DROIT DE LA MUSIQUE: LA NÉGOCIATION DU SAMPLE

Publié le Modifié le 20/02/2024 Vu 3 162 fois 0
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Le développement du sampling a rendu l’exploitation de reproductions fragmentaires fréquente. L'exploitation de l'œuvre composite créée implique une autorisation d'exploiter l'œuvre et le master.

Le développement du sampling a rendu l’exploitation de reproductions fragmentaires fréquente. L'exploitati

DROIT DE LA MUSIQUE: LA NÉGOCIATION DU SAMPLE

Le développement du sampling dans le hiphop et l’électro a rendu l’exploitation de reproductions fragmentaires extrêmement fréquente.

Sampler un morceau consiste en la reproduction partielle d’une œuvre originale pour la réintégrer au sein d’une œuvre nouvelle , l’œuvre « composite ».

 

L’article L113-4 du Code la propriété intellectuelle dispose :

« L'œuvre composite est la propriété de l’auteur qui l’a réalisée, sous réserve des droits de l’auteur de l’œuvre préexistante »

Pour utiliser un échantillon d'oeuvre préexistante dans une oeuvre nouvelle, il faudra donc obtenir l’autorisation d’exploiter l’œuvre d’une part, et l’autorisation d’exploiter le master d’autre part.

 

o   La négociation éditoriale

 

Conformément à l’article L113-4 CPI et au titre du droit au respect de l’intégrité de l’œuvre, l’auteur de l’œuvre nouvelle doit obtenir l’autorisation préalable de tous les auteurs dont un extrait de l’œuvre samplée a été utilisé pour créer l’œuvre nouvelle, et ce avant toute exploitation de cette dernière .

 

Si l’œuvre préexistante est inédite, son auteur peut ne pas céder ses droits et négocier une somme forfaitaire ou un reversement commercial en contrepartie de l’utilisation de l’extrait.

Si l’œuvre préexistante est éditée, l’éditeur de l’œuvre nouvelle négocie avec les éditeurs de œuvres samplées, sous réserve de l’accord préalable des auteurs.

Cette autorisation préalable a une contrepartie financière qui peut prendre différentes formes en fonction de plusieurs paramètres : l’autorité de l’œuvre samplée, la durée d’utilisation dans l’œuvre nouvelle, le nombre d’autres œuvres différentes incorporées dans l’œuvre nouvelle,…

Dès lors, trois types de négociation sont envisageables.

 

  • Un partage de royalties

Un partage de royalties entre l’éditeur de l’œuvre nouvelle et l’éditeur de l’œuvre préexistante variera selon les paramètres évoqués et s’appliquera à l’ensemble des royalties d’exploitation de l’œuvre.

Par exemple, dans le cadre d’un partage 80 % éditeur œuvre samplée / 20 % éditeur œuvre nouvelle, l’éditeur de l’œuvre samplée percevra 80 % de l’ensemble des royalties générées par l’œuvre, et l’éditeur et les auteurs-compositeurs de l’œuvre nouvelle se partageront les 20 % restants selon les barèmes statuaires SACEM et les clauses du contrat.

 

  • Une somme forfaitaire

Lorsque le sample utilisé constitue un élément accessoire de l’œuvre nouvelle, il est possible de prévoir une somme forfaitaire versée par l’éditeur de l’œuvre nouvelle à l’éditeur de l’œuvre samplée.

Cette somme dépasse rarement quelques milliers d’euros.

 

  • Un reversement commercial

Plus rarement, un reversement commercial représentant un pourcentage pris sur la part des royalties revenant à l’éditeur de l’œuvre nouvelle est reversée à l’éditeur de l’œuvre samplée.

 

Dans les deux derniers cas, les recettes définitives ou périodiques encaissées par l’éditeur de l’œuvre samplée sont partagées par moitié avec les auteurs.

En raison de clauses de garanties prévues dans le contrat d’édition, les auteurs doivent avertir l’éditeur de l’incorporation d’œuvres préexistantes avant toute exploitation de l’œuvre composite, et ce afin de le mettre en mesure de négocier sereinement l’utilisation de l'oeuvre avec les différents éditeurs concernés.

Par ailleurs, les contrats de préférence oblige l’auteur à informer au préalable le coauteur de l’existence d’un droit de préférence , voire de subordonner leur collaboration à ce que le coauteur conclut un contrat de cession et d’édition musicale avec l’éditeur, ou encore à ce que l’éditeur du coauteur accepte d’entrer en coédition avec l’éditeur.

Toutefois, en pratique, il est assez rare que deux auteurs s’informent mutuellement de leur situation juridique, ou subordonnent leur collaboration au respect de cette clause. Cela n’est qu’une fois l’œuvre créée que commence la procédure de négociation généralement prise en charge par l’un des éditeurs.

 

Cependant, certains contrats prévoient que l’auteur se porte fort de l’acceptation par le coauteur de l’acceptation des clauses de rémunération figurant au contrat de préférence.

Dans le cas où le coauteur refuserait de conclure le contrat de cession et d’édition aux conditions prévues dans la promesse de porte fort, et exigerait par exemple le versement d’une avance, l’éditeur serait fondé à réclamer à l’auteur le versement de dommages intérêt pour inexécution de la promesse. Sur ce fondement, il pourrait exiger notamment que les avances versées au coauteur soient déduites de celles devant être versées à l’auteur.

 

o   La négociation phonographique

 

La négociation des samples avec le producteur phonographique originaire conduit dans la plupart des cas au versement d’une somme forfaitaire, plus rarement au versement d’un pourcentage au producteur et à l’interprète du titre samplé.

Selon l’origine des samples et leur nombre, on peut atteindre un budget de négociation de 15.000 à 20.000 € pour un album.

Un artiste-producteur sous licence se chargera en général lui-même de régler au préalable avec le producteur des enregistrement samplés les conditions de leur exploitation, à moins que le licencié n’accepte de prendre en charge les négociations.

En cas de recours d’un tiers contre le licencié, le producteur sera appelé en garantie des sommes que pourrait être condamné à verser le licencié au titre de l’exploitation litigieuse, à moins d’une faute exclusivement imputable au licencié.

 

 

Avocat spécialisé en Droit de l'immatériel et des industries créatives, je suis à votre disposition pour toute intervention, en conseil ou en contentieux.

 

Me. Ronn HACMAN

Avocat à la Cour

39, rue Marbeuf – 75008 PARIS

ronn@hacmanlaw.com

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