Qu’il soit parolier ou compositeur, l’auteur d’œuvres musicales se voit reconnaitre de par la loi des droits patrimoniaux, d’un droit moral et d’un droit à rémunération légale.
La personne qui viole ces droits est coupable du délit pénal de contrefaçon prévues aux articles L335-2 et L335-3 du Code de la propriété intellectuelle (CPI), et en conséquence passible de 3 ans d’emprisonnement et de 300.000,00 € d’amende, en sus d’éventuels dommages-intérêts dus à l’auteur en réparation de son préjudice.
Toute exploitation de l’œuvre implique donc des autorisations préalables de l’auteur y relatives, qui pour la plupart des droits relèves de la compétence de la SACEM.
o Les droits patrimoniaux
L’exploitation de ces droits patrimoniaux est soumise à l’autorisation par l’auteur qu’il délivre en général en contrepartie d’une rémunération. L’article L131-4 du CPI pose en principe que cette rémunération doit être proportionnelle aux recettes encaissées.
La durée des droits patrimoniaux est de 70 ans à compter de l’année civile suivant la mort de l’auteur, ou du dernier des auteurs en cas d’œuvre de collaboration comme par exemple une chanson. Passé ce délai, les œuvres et les droits d’exploitation y relatifs entrent dans le domaine public, et leur exploitation ne nécessite plus ni l’autorisation préalable de l’auteur, ni le versement de royalties en contrepartie. Le droit moral devra cependant toujours être respecté.
En droit de la musique, on identifie traditionnellement trois droits patrimoniaux.
· Le droit de représentation
Le droit de représentation est « la communication de l’œuvre au public par un procédé quelconque et notamment :
- par récitation publique, exécution lyrique, représentation dramatique, présentation publique, projection publique et transmission dans un lieu public de l’œuvre télédiffusée,
- par télédiffusion […] ».
La « représentation » désigne l’interprétation de l’œuvre en concert et l’ « exécution publique » la diffusion de l’œuvre au public par un procédé tel qu’un fichier numérique diffusé en streaming, en discothèque, en télévision, en radio,…
· Le droit de reproduction
Le droit de reproduction est « la fixation matérielle de l’œuvre par tous procédés qui permettent de la communiquer au public d’une manière indirecte. Elle peut s’effectuer notamment par imprimerie, dessin, gravure, photographique, moulage et tout procédé des arts graphiques et plastiques, enregistrement mécanique, cinématographique ou magnétique ».
L’édition de l’œuvre sous forme de partition en est une reproduction graphique.
L’enregistrement de l’œuvre et son exploitation sous forme de fichier numérique, que cela soit sous forme de téléchargement digital ou de streaming à la demande, en sont des reproductions mécaniques.
· Le droit d’adaptation
Démembrement du droit de reproduction, il s’agit de l’utilisation de l’œuvre d’un auteur pour en créer une nouvelle, que cela soit en en faisant une variation, un arrangement, une traduction, une transformation des paroles, un sample, une œuvre audiovisuelle,…
· Les exceptions au droit d’auteur
Trois exceptions sont traditionnellement admises aux droits d’exploitation de l’auteur d’une œuvre musicale, excluant par la même le besoin d’une autorisation préalable de l’auteur :
1. la représentation de l’œuvre dans le cercle de famille ;
2. la reproduction pour l’usage privé de celui qui reproduit ;
3. la parodie.
L’exception de courte citation prévue par les articles L122-5 et L211-3 du CPI fut pendant longtemps refusée au domaine musical, la citation devant revêtir une fonction argumentaire qui en appelle à l’intelligence, alors que la musique s’adresserait aux sens, à la sensibilité. Des décisions récentes reconnaissent néanmoins la faculté de courte citation en matière de droits voisins si trois conditions sont respectées :
- la brièveté de l’enregistrement « cité »,
- la nature de l’œuvre « citante » et
- le caractère de l’œuvre « citante ».
o Le droit moral
Contrairement au droits patrimoniaux, le droit moral est :
- perpétuel : à la mort de l’auteur, il est transmis aux héritiers qui peuvent l’invoquer sans limite de délai, quand bien même l’œuvre serait tombée dans le domaine public ;
- inaliénable : l’auteur ne peut ni y renoncer ni le céder à quiconque ;
- imprescriptible : il ne s’éteint pas avec le temps.
Le droit moral inclut quatre attributs.
· Le droit de divulgation
Il s’agit du droit de porter à la connaissance du public ou non son œuvre selon les procédés que l’auteur aura choisi.
· Le droit de paternité
Il s’agit du droit au respect de son nom et de sa qualité, son nom devant figurer en qualité d’auteur sur tout support papier, fichier numérique, vinyle, générique de clip,…
· Le droit au respect de l’intégrité de l’œuvre
En vertu de ce droit, toute modification, transformation, coupure, changement de destination, utilisation sous forme d’extraits, … requière l’autorisation de l’auteur.
· Le droit de retrait et de repentir
L’auteur a le droit de s’opposer au transfert de propriété et à l’exploitation de son œuvre à la condition d’avoir au préalable dédommagé le cessionnaire de l’œuvre et des droits d’exploitation y relatifs.
o Le droit à rémunération légale : la rémunération pour copie privée
L’article L311-1 du CPI prévoit une rémunération versée par les fabricants et importateurs de supports vierges d’enregistrement aux auteurs, producteurs et artistes-interprètes, en raison du préjudice subi du fait de la copie des œuvres effectuée à domicile sur disque dur, carte mémoire, clé USB,…
Les fabricants et importateurs versent une rémunération calculée en fonction de la durée d’enregistrement de chaque support vierge audio et vidéo fabriqué ou importé. Cette rémunération autre titre de la copie privée sonore et de la copie privée audiovisuelle est versée à deux sociétés de gestions distinctes, SORECOP et COPIE-FRANCE.
Sauf exceptions strictement prévues, toute exploitation d’une œuvre requière donc l’autorisation écrite préalable de l’auteur. Pour être valable, cette transmission de droits d’auteur et la rémunération subséquente nécessitent un formalisme strict, que cela soit dans le cadre d’un contrat de cession de droits d’exploitation ou d’un contrat d’édition.
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Me. Ronn HACMAN
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