Le faux et l'usage de faux sont des procédés frauduleux classés dans la catégorie du droit pénal des affaires.
Ce peut être des infractions de droit commun ou des infractions concernant le champs du droit des affaires. Elles apparaissent à côté de l'abus de biens sociaux et de la banqueroute.
La répression des faux est organisée de façon complexe par le code pénal. Il y a plusieurs textes de référence, mais il y a cependant un texte central:
Il s'agit de l'article 441-1 du code pénal.
Cet article donne la définition du faux, et renferme donc l'incrimination générale, puis ensuite la loi décline les faux dans un certain nombre d'articles qui suivent et que l'on qualifie généralement de "faux spéciaux", que sont les faux de l'article 441-2 du code pénal: Faux commis par des documents délivrés par une administration publique en vue de constater un droit, une qualité, une identité etc.
Par exemple un faux permis de conduire.
A été ajouté à l'arsenal répressif, le recel de faux permis de conduire. Donc le recel des faux documents administratif 441-3 code pénal.
Le législateur a ensuite, toujours en suivant l'ordre du code, réprimés les faux spéciaux, punis par l'article 441-4 du code pénal et qui sont des faux commis dans les écritures publiques ou authentiques, ou dans un enregistrement ordonné par l'autorité publique.
Ce sont les faux les plus sévèrement réprimés: 10 ans de prison et 150 000€ d'amende.
Il existe encore un faux criminel: C'est le faux du notaire, donc lorsque le faux est commis par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public exercée dans le cadre de ses fonctions ou de sa mission. Il s'agit en l'espèce d'un faux criminel puni de 15 ans de réculision criminelle et de 225 000€ d'amende.
L'intérêt unique du faux criminel, pour l'accusé poursuivi pour cette infraction, est qu'il sera jugé par une cour d'assises et que les jurés ne disposent pas des connaissances techniques requises pour le juger, et donc sanctionnent trés peu.
Les juridictions d'instructions et le parquet ne soulèvent donc pas le caractère public du faux, pour pouvoir renvoyer le mis en examen devant un tribunal correctionnel.
A côté de ses faux spéciaux il existe des infractions voisines qui répondent à la dénomination "d'obtentions indues de certificats et attestations". Ces infractions sont visées aux articles 441-5 et 8 du code pénal.
Concrètement: Le certificat est vrai, les pièces fournies ne sont pas fausses mais inexactes.
Enfin, il sera précisé que les faux sont des infractions trés répandues et arrivent en troisième position aprés les vol et les violences volontaires, hors contentieux routier.