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le manque d'espace vital dans les cellules de prison enfin sanctionné par la Cour européenne

Publié le Modifié le 06/08/2013 Vu 1 618 fois 0
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Le manque durable d'espace vital en cellule a enfin été sanctionné par la Cour européenne des droits de l'Homme à l'occasion d'un arrêt rendu le 8 janvier 2013, sanctionnant l'Italie (CEDH, 2ème sect., 8 janv. 2013, n°43517/09 et s. Torreggiani et a. c/ Italie).

"L'éternel retour du concret" a semble-t-il été constaté par la Cour européenne, laquelle a finalement été saisie d'un problème pour lequel les praticiens du droit pénal sont sans cesse sollicités par leurs clients, quelque soit leur lieu de détention, et qui de façon presque unanime, ne cessent d'indiquer que leurs conditions de détentions sont difficiles pour ne pas dire épouvantables.

Cet état de fait, aussi incroyable que cela puisse être, est malheureusement une réalité dans les prisons d'Europe occidentale et notamment... en France.

Mais revenons-en à l'arrêt du 8 janvier 2013 :

Sans rentrer dans un commentaire approfondi de cette décision dont les plus curieux trouveront un commentaire exaustif dans la gazette du Palais du 12 mars 2013 (Gaz. Pal, 12 mars 2013, n° 71, P. 16), il conviendra, à mon sens, à ceux qui pratiquent le droit pénal de retenir surtout trois apports majeurs de cet arrêt :

- En premier lieu, la Cour européenne a estimé, (sans trop de surprise!) que l'enfermement d'un individu dans une cellule d'une surface inférieure ou égale à 3m² constituait un traitement inhumain et dégradant au sens de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'Homme (en l'espèce les requérants indiquaient avoir partagé des cellules de 9m² à trois personnes, soit 3m² par personnes...).

- En deuxième lieu, la Cour européenne semble concrètement consacrer un "droit" opposable à l’État, de bénéficier d'une cellule d'une surface supérieure à 3m².

En l'espèce, en effet, l'un des requérants, qui avait saisi le juge de l'application des peines, ne s'était vu transféré vers une cellule plus grande que six mois après l'ordonnance du juge (!) La Cour en a donc déduit que le recours national n'était pas effectif.

- En troisième lieu enfin, et c'est certainement le point le plus important : La Cour européenne a estimé que la charge de la preuve des conditions de détention conformes peut reposer sur l’État mis en cause, puisque il est le seul à disposer des moyens de connaître la surface des cellules et le nombre de personnes les occupants.

En d'autres termes, c'est à l’État de démontrer que la taille des cellules est conforme à la jurisprudence de la Cour.

Cet élément est donc crucial, en ce qu'il permet à un plaideur d'invoquer quasiment systématiquement la non conformité de la taille de la cellule de son client, à charge pour l’État d'en apporter la preuve contraire.

Il serait même possible d'invoquer cet argument « à l'aveugle », à charge pour l’État d'instruire préalablement et suffisamment le dossier afin de prouver le contraire.

On peut même envisager, certes en extrapolant, que des décisions de mises en liberté puissent trouver leur fondement sur ce point, dans l'hypothèse où l’État serait dans l'impossibilité d'apporter la preuve que la taille de ses cellules serait conforme aux prescriptions de la Cour européenne des droits de l'Homme.

Toutefois, la Cour européenne pose une limite à cet argument, puisqu'elle considère que la personne détenue doit préalablement apporter une dénonciation crédible.

Dès lors, une simple attestation, d'un codétenu notamment, pourrait-elle suffire ? Cela est envisageable puisque
in fine il incombera au représentant de l’État, c'est-à-dire au représentant du Ministère Public, de renverser la charge de la preuve en démontrant la conformité de la taille de la cellule à ce que requiert le droit européen.

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