Selon l'Arrêt CE, 2e et 8e ch. r., 28 déc. 2017, n° 404756 , le Conseil d'État est venu rappeler à la CNDA l'office de son juge de plein contentieux, en précisant qu' « il appartient à la Cour nationale du droit d'asile, qui est saisie d'un recours de plein contentieux, de se prononcer elle-même sur le droit de l'intéressé à la qualité de réfugié ou au bénéfice de la protection subsidiaire d'après l'ensemble des circonstances de fait et de droit qui ressortent du dossier soumis à son examen et des débats à l'audience ».
Ainsi, lorsque la CNDA examine un recours formé à l'encontre d'une décision de retrait de la qualité de réfugié, elle doit analyser la décision litigieuse non seulement au regard du motif retenu par l’OFPRA, mais également d’après l'ensemble des circonstances de fait et de droit qui ressortent de l’examen du dossier et/ou des débats à l'audience.