Si le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer, cette date ne peut qu'être antérieure à celle de l'ordonnance de non-conciliation d'une part, et d'autre part, pour apprécier l'existence du droit à prestation compensatoire, le juge ne peut se fonder sur des circonstances antérieures au mariage ni ajouter à la loi une condition non prévue en exigeant que la disparité résulte des choix opérés en commun par les conjoints.
Cass, 1 re civ, 18 mai 2011, n°10-17-445, juridata n°2011-008860