L'article L. 122-32-5 devenu l'article L1226-10 dans le nouveau Code du travail récemment modifié prévoit que l'employeur doit proposer un autre emploi approprié aux nouvelles capacités du salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle.
En effet, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, si le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, son employeur doit prendre en compte son nouvel état de santé et adapter les nouvelles conditions de travail qui lui sont offertes.
Le nouveau poste de travail doit prendre en considération l'avis écrit du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié quant aux tâches qui peuvent lui être confiées compte tenu de son état de santé actuel.
L'avis des délégués du personnel doit être impérativement recueilli avant que la procédure de licenciement ne soit enclenchée, sous peine de vice de procédure.
Ainsi, encourt dès lors la cassation l'arrêt qui a débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts alors qu'il résulte de ses constatations que la consultation des délégués du personnel est intervenue entre les deux examens médicaux de la visite de reprise, de sorte que la procédure est irrégulière. (Cass.Soc. - 8 avril 2009. )
Dans une autre affaire, suite à des arrêts de travail prolongés pour accident de travail et après deux visites de reprise, un médecin du travail a déclaré un salarié inapte à tout poste dans l'entreprise. Ce dernier a été licencié le 10 février 2006 pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Le même raisonnement peut être tenu en cas d'absence de délégués du personnel dans l'entreprise comptant au moins 11 salariés, qui n'a pas mis en place cette institution obligatoire et/ou n'a pas déposé de procès-verbal de carence à l'inspection du travail, attestant de l'impossibilité d'élire des délégués du personnel faute de candidatures au premier (organisations syndicales ) et second tour (élections sans étiquette). En cas d'inobservation des dispositions de l'article L1126-10 du Nouveau code du travail, une indemnité minimale de 12 mois de salaire est octroyée par le Tribunal au salarié, conformément à l'article L. 122-32-7, devenu L. 1226-15 du code du travail, cumulables avec l'indemnité compensatrice. |
Brèves2009-11-17